Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Recherche en investissements et communications publicitaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Recherche en investissements et communications publicitaires
1. Aux fins de l'article 8 du présent Règlement, on entend par rapport de recherche en investissements tout rapport ou autre information qui recommande ou suggère une stratégie d'investissement, de manière explicite ou implicite, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou émetteurs d'instruments financiers, y compris tout avis sur la valeur ou le prix actuel ou futur de ces instruments, destiné aux canaux de distribution ou au public, et pour lequel les conditions suivantes sont remplies :
a) Il porte la dénomination ou la description de rapport de recherche en investissements ou des termes similaires, ou est en tout cas présenté comme une explication objective ou indépendante de l'objet de la recommandation.
b) Si la recommandation en question était faite par une entité opérationnelle du système financier à un client, elle ne devrait pas constituer une prestation de conseil en matière d'investissement aux fins de la Loi 8/2013 et de l'article 20 bis de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
2. Une recommandation relative aux instruments financiers tels que définis au paragraphe 11 de l'article 2 de la Loi 8/2013 qui ne remplit pas les conditions établies au paragraphe 1 est considérée comme une communication publicitaire aux fins de l'article 17 de la Loi 8/2013. Les entités opérationnelles du système financier qui présentent ou diffusent ce type de recommandation doivent garantir qu'elle soit clairement identifiée comme telle. En outre, les entités opérationnelles du système financier doivent veiller à ce que toute recommandation, telle que définie au paragraphe 17 de l'article 2 de la Loi 8/2013, contienne une déclaration claire et bien visible (ou, dans le cas d'une recommandation orale, ayant un effet équivalent) indiquant que la recommandation n'a pas été élaborée conformément aux dispositions légales visant à promouvoir l'indépendance de la recherche en investissements, et qu'aucune interdiction n'empêche la négociation avant la diffusion de la recherche en investissements.
Art. 7 du Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-04-03/reglament-desenvolupament-8-2013-requisits/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.