Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Dépôt d'instruments financiers des clients
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Dépôt d'instruments financiers des clients
1. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 de la Loi 8/2013, les entités opérationnelles du système financier peuvent déposer des instruments financiers de leurs clients qu'elles détiennent en conservation sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un prestataire tiers, à condition que les entités opérationnelles du système financier agissent avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l'examen périodique du prestataire tiers, ainsi que dans l'adoption des dispositions régissant la détention et la conservation de ces instruments financiers. En particulier, les entités opérationnelles du système financier doivent tenir compte de l'expérience et de la réputation sur le marché du prestataire tiers, ainsi que de toute exigence légale ou pratique de marché liée à la détention de ces instruments financiers qui pourrait porter atteinte aux droits des clients.
2. Si la conservation d'instruments financiers pour le compte d'une autre personne est soumise à une réglementation et à une surveillance spécifiques dans un pays dans lequel les entités opérationnelles du système financier se proposent de déposer des instruments financiers de clients auprès d'un prestataire tiers, les entités opérationnelles du système financier doivent déposer ces instruments financiers dans ce pays auprès d'un prestataire tiers soumis à cette réglementation et à cette surveillance.
3. Les entités opérationnelles du système financier ne doivent pas déposer des instruments financiers déposés par leurs clients auprès d'un tiers dans un pays tiers qui ne réglemente pas la détention et la conservation d'instruments financiers pour le compte d'une autre personne, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) La nature des instruments financiers ou des services d'investissement liés à ces instruments exige qu'ils soient déposés auprès d'un tiers dans ce pays tiers.
b) Lorsque les instruments financiers sont détenus pour le compte d'un client professionnel, ce client demande par écrit à l'entité opérationnelle du système financier de les déposer auprès d'un tiers dans ce pays tiers.
Art. 5 du Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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