Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Prestataires de services situés dans des pays tiers
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Prestataires de services situés dans des pays tiers
1. Sans préjudice des obligations établies à l'article 3 précédent et à l'article 8 de la Loi 8/2013 , les entités opérationnelles du système financier doivent respecter les obligations établies au présent article.
2. Outre les conditions requises énoncées à l'article précédent et à l'article 8 de la Loi 8/2013 , lorsqu'une entité opérationnelle du système financier externalise le service de gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles tel que défini par la Loi 8/2013 , fourni à des clients de détail, en faveur d'un prestataire de services établi dans un pays tiers, cette entité opérationnelle du système financier doit veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies :
a) Le prestataire de services doit être agréé ou enregistré dans son pays d'origine pour la prestation de ce service, et doit être soumis à une surveillance prudentielle.
b) Il doit exister un accord de coopération approprié entre l'AFA et l'autorité de surveillance du prestataire de services.
3. Lorsque l'une ou aucune des deux conditions mentionnées au paragraphe 2 n'est remplie, les entités opérationnelles du système financier peuvent externaliser le service de gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles auprès d'un prestataire de services établi dans un pays tiers uniquement si le prestataire de services notifie préalablement l'accord d'externalisation à son autorité compétente et que l'autorité compétente ne s'oppose pas à cet accord dans un délai raisonnable après réception de cette notification.
4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, l'AFA peut émettre une communication établissant la politique qu'elle applique dans les cas d'externalisation visés au paragraphe 2. Cette communication peut contenir des exemples de cas dans lesquels l'AFA ne doit pas formuler ou n'est pas susceptible de formuler d'objections à une externalisation de ce type dans laquelle l'une ou aucune des deux conditions spécifiées au paragraphe 2, lettres
a) et b), n'est remplie. De même, la communication doit inclure une explication claire des raisons pour lesquelles l'AFA considère que, dans ces cas, l'externalisation ne met pas en péril la capacité de l'entité opérationnelle du système financier à respecter les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 3 précédent.
Art. 4 du Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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