Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Conditions pour externaliser des fonctions opérationnelles pertinentes et importantes ou des services ou activités d'investissement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Conditions pour externaliser des fonctions opérationnelles pertinentes et importantes ou des services ou activités d'investissement
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent agir avec le soin et la diligence requis lorsqu'elles concluent, gèrent ou résilient les accords avec un prestataire de services pour externaliser des fonctions opérationnelles pertinentes et importantes ou tout service ou activité d'investissement. En particulier, les entités opérationnelles du système financier doivent adopter les mesures nécessaires pour garantir que :
a) Le prestataire de services dispose de la compétence, de la capacité et de toute autorisation exigée par la législation en vigueur pour exécuter les fonctions, les services ou les activités externalisés de manière fiable et professionnelle.
b) Le prestataire de services exécute efficacement les services externalisés, raison pour laquelle l'entité opérationnelle du système financier doit établir des méthodes pour évaluer le niveau des prestations du prestataire.
c) Le prestataire de services surveille correctement l'exécution des fonctions externalisées et gère de manière adéquate les risques associés à l'externalisation.
d) Les mesures appropriées soient adoptées lorsqu'il est constaté que le prestataire de services ne peut pas exécuter les fonctions efficacement et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
e) L'entité opérationnelle du système financier dispose de l'expérience nécessaire pour surveiller efficacement les fonctions externalisées et gérer les risques découlant de l'externalisation.
f) Le prestataire de services communique à l'entité opérationnelle du système financier toute situation susceptible d'affecter de manière significative l'exercice des fonctions externalisées avec efficacité et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
g) L'entité opérationnelle du système financier puisse résilier l'accord d'externalisation si nécessaire sans préjudice de la continuité et de la qualité de sa prestation de services aux clients.
h) Le prestataire de services coopère avec les autorités compétentes de l'entité opérationnelle du système financier en ce qui concerne les activités externalisées.
i) L'entité opérationnelle du système financier, ses auditeurs et les autorités compétentes aient un accès effectif aux données relatives aux activités externalisées, ainsi qu'aux locaux du prestataire de services, et que les autorités compétentes puissent exercer ce droit d'accès.
j) Le prestataire de services protège toute information confidentielle relative à l'entité opérationnelle du système financier et à ses clients.
k) L'entité opérationnelle du système financier et le prestataire de services élaborent, appliquent et maintiennent un plan d'urgence pour récupérer les données en cas d'incident et pour vérifier périodiquement les mécanismes de sécurité informatique, lorsque cela est nécessaire compte tenu de la fonction, du service ou de l'activité externalisés.
2. Les entités opérationnelles du système financier et le prestataire de services doivent attribuer et établir clairement leurs droits et obligations respectifs dans un accord écrit.
3. Lorsque l'entité opérationnelle du système financier et le prestataire de services sont membres du même groupe, les entités opérationnelles du système financier peuvent, pour se conformer au présent article et à l'article 4 du présent Règlement, tenir compte de la mesure dans laquelle elles exercent un contrôle sur le prestataire de services ou ont la capacité d'influer sur ses actions.
4. Les entités opérationnelles du système financier doivent mettre à la disposition de l'Autorité financière andorrane (AFA), lorsque cette dernière le demande, toutes les informations nécessaires pour que l'AFA puisse surveiller la conformité des activités externalisées avec les dispositions du présent Règlement et de la Loi 8/2013 .
Art. 3 du Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-04-03/reglament-desenvolupament-8-2013-requisits/art-3
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