MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019

Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2. Définitions

1. Haute direction : sont considérés comme haute direction les administrateurs et la direction générale de l'entité.

2. Analyste financier : il s'agit de la personne concernée chargée de réaliser l'essentiel des rapports d'investissement.

3. Canaux de distribution : tout canal par lequel l'information est ou peut être rendue publique auprès d'une ou de plusieurs personnes.

4. Externalisation : tout type d'accord entre une entité opérationnelle du système financier et un prestataire de services en vertu duquel ce dernier prend en charge un processus, un service ou une activité qui, dans d'autres circonstances, serait exécuté par l'entité elle-même.

5. Groupe : il s'agit d'un ensemble d'entreprises dont font partie une entreprise mère, ses filiales et les entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que les entreprises liées entre elles par une direction unique, en vertu d'un contrat conclu avec ces entreprises ou de clauses statutaires de ces entreprises, ou dont les organes d'administration, de direction ou de contrôle sont composés en majorité des mêmes personnes.

6. Opération de financement sur titres : désigne :

a) Les opérations de pension.

b) Le prêt de titres ou de matières premières et l'emprunt de titres ou de matières premières.

c) Une opération d'achat-revente ou une opération de vente-rachat.

d) Les opérations de prêt avec appel de marge.

7. Personne avec laquelle une personne concernée, telle que définie au paragraphe suivant, a un lien familial considérée comme l'une des suivantes :

a) Le conjoint de la personne concernée ou toute personne considérée comme équivalente à un conjoint par la législation andorrane.

b) L'enfant ou l'enfant du conjoint à charge de la personne concernée.

c) Tout autre membre de la famille de la personne concernée qui a partagé le domicile de cette dernière pendant au moins un an à compter de la date de l'opération personnelle considérée.

8. Personne concernée : en relation avec une entité opérationnelle du système financier, l'une des personnes suivantes :

a) Un administrateur, un associé ou une personne équivalente, un gestionnaire ou un agent financier lié de l'entité opérationnelle du système financier.

b) Un administrateur, un associé ou une personne équivalente, ou un gestionnaire de tout agent financier lié à l'entité opérationnelle du système financier.

c) Un salarié de l'entité opérationnelle du système financier ou d'un agent financier de cette même entité, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à disposition et placés sous le contrôle d'une entité opérationnelle du système financier ou d'un agent financier lié à cette même entité et qui participe à la réalisation de services et d'activités d'investissement.

d) Une personne physique qui participe directement à la prestation de services à l'entité opérationnelle du système financier ou à son agent financier dans le cadre d'un accord d'externalisation en vue de la fourniture de services et d'activités d'investissement.

9. Système de négociation : un internalisateur systématique lorsqu'il agit en tant que tel et, le cas échéant, un système situé hors de l'Union européenne ayant des fonctions similaires à celles d'un marché réglementé ou d'un SMN.

10. Système multilatéral de négociation ou SMN : système multilatéral, exploité par une entité opérationnelle du système financier qui fournit des services d'investissement ou par un opérateur de marché, qui permet de rencontrer, à l'intérieur même du système et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, de manière à conclure des contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'agrément et le fonctionnement de ce type de systèmes de négociation.

11. Support durable : tout instrument permettant au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière permettant de s'y reporter aisément pendant une période adaptée aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.

En vigueur depuis le 11/04/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de… (BOPA 2019-04-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 du Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-04-03/reglament-desenvolupament-8-2013-requisits/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration