Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 24. Procédure de demande de traitement en tant que client professionnel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Procédure de demande de traitement en tant que client professionnel
1. Conformément aux dispositions de l'article 32 bis de la Loi 8/2013, les clients visés audit article ne peuvent renoncer à la protection des règles de conduite que s'ils observent la procédure suivante :
a) Ils doivent déclarer par écrit à l'entité opérationnelle du système financier qu'ils souhaitent être traités comme clients professionnels, soit à tout moment, soit pour un service d'investissement déterminé ou une opération déterminée, ou pour un type d'opération ou de produit.
b) L'entité opérationnelle du système financier doit les avertir clairement par écrit des protections et des droits à indemnisation dont ils peuvent être privés.
c) Les clients doivent déclarer par écrit, dans un document distinct du contrat, qu'ils sont conscients des conséquences de leur renonciation à ces protections. Avant de décider d'accepter ou non la demande de renonciation, les entités opérationnelles du système financier sont tenues de prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que le client qui demande à être traité comme client professionnel remplit les conditions requises énoncées à l'article 32 et à l'article 32 bis de la Loi 8/2013.
2. Les relations avec des clients déjà classés comme clients professionnels selon des paramètres et des procédures similaires à ceux visés au paragraphe précédent ne sont pas affectées par de nouvelles règles adoptées conformément au présent article et aux articles 32 et 32 bis de la Loi 8/2013.
3. Les entités opérationnelles du système financier doivent appliquer des politiques et des procédures internes appropriées, qui doivent être établies par écrit, pour classer les clients. Il incombe aux clients professionnels d'informer l'entité opérationnelle du système financier de tout changement susceptible de modifier leur classement. Si l'entité opérationnelle du système financier venait à apprendre que le client a cessé de remplir les conditions lui permettant de bénéficier d'une considération en tant que client professionnel, elle doit prendre les mesures appropriées.
Art. 24 du Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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