Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23. Contenu minimal des registres d'ordres et d'opérations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Contenu minimal des registres d'ordres et d'opérations
1. Conformément à l'article 15 de la Loi 8/2013, les entités opérationnelles du système financier doivent tenir, entre autres, un registre de tous les types d'opérations et de services qu'elles réalisent, tant pour compte propre que pour le compte de tiers, et en tout état de cause, un registre des ordres et un registre des opérations.
2. Tous les registres visés au paragraphe 1 doivent contenir à tout moment les informations actualisées nécessaires pour reconstituer l'ensemble des ordres et des opérations sur instruments financiers, y compris les enregistrements de tous les mouvements d'espèces ou de titres déposés auprès d'une entité opérationnelle du système financier ou retirés de celle-ci et liés auxdites opérations.
3. Dans la mesure où il est applicable à l'ordre concerné, le contenu minimal du registre des ordres doit inclure les informations suivantes :
a) Numéro de référence de l'ordre.
b) Identification ou toute autre désignation du client.
c) Si le client n'est pas celui qui a donné l'ordre, identification du donneur d'ordre.
d) Identification du compte-titres de l'ordre.
e) Date et heure exacte de réception de l'ordre ou de la décision d'exécution de l'entité.
f) Type d'opération (achat, vente, application, souscription, remboursement, transfert, etc.).
g) Nature de l'ordre (individuel, groupé, périodique, etc.).
h) Détail du numéro de référence de tous les ordres individuels qui ont été agrégés dans un ordre groupé.
i) Origine de l'ordre (ordre reçu du client, ordre généré dans le cadre d'un mandat de gestion, etc.).
j) Identification de l'instrument financier (code ISIN, Ticker ou un autre code ou une autre description de l'instrument financier permettant de l'identifier clairement).
k) Type d'ordre (ordre à cours limité, au meilleur prix, etc.).
l) Prix unitaire (prix de l'instrument financier, hors commissions et coupon couru).
m) Devise (monnaie de référence du prix).
n) Quantité (nombre d'unités, ou valeur nominale dans le cas d'instruments financiers qui ne sont ni des actions ni des contrats dérivés, ou nombre de contrats dérivés).
o) Montant de l'ordre en espèces ou valeur nominale pour les dérivés, dans la devise de référence.
p) Identification du système de négociation ou du lieu d'exécution, en cas d'instruction spécifique du donneur d'ordre.
q) Instructions de règlement, en cas d'instruction spécifique du donneur d'ordre (compte de règlement, devise ou autres instructions telles que des transferts du dépôt de titres associés à l'ordre).
r) Moyen de réception et référence documentaire de l'ordre (identifiant de l'enregistrement téléphonique, électronique ou numéro d'enregistrement de l'ordre signé permettant de le retrouver rapidement, etc.).
s) Identification du récepteur de l'ordre.
t) Indicateur précisant si l'ordre a été annulé ultérieurement par le donneur d'ordre.
u) Date et heure d'annulation de l'ordre.
v) Tout autre détail, condition ou instruction particulière communiqué par le client donneur d'ordre ou par l'entité précisant la manière dont l'ordre doit être exécuté (par exemple, date d'échéance de l'ordre, périodicité de l'ordre, etc.). En outre, pour tous les ordres transmis à une autre entité financière andorrane ou étrangère aux fins de leur exécution, l'entité doit enregistrer immédiatement après leur transmission (cession), au minimum, les informations suivantes :
a) Identification de l'intermédiaire auquel l'ordre a été transmis.
b) Date et heure exacte de la transmission (cession).
c) Toute autre information pertinente concernant l'ordre transmis.
4. Immédiatement après l'exécution d'un ordre ou, dans le cas des entités opérationnelles du système financier qui transmettent des ordres à une autre entité aux fins de son exécution, immédiatement après la réception de la confirmation de l'exécution d'un ordre, l'entité opérationnelle du système financier doit enregistrer les données suivantes de l'opération :
a) Numéro de référence de l'opération.
b) Numéro de référence de l'ordre ou des ordres exécutés au moyen de cette opération.
c) Date d'exécution.
d) Heure exacte d'exécution (elle doit indiquer au minimum l'heure locale d'Andorre).
e) Personne physique ayant exécuté l'opération ou responsable de son exécution.
f) Type d'opération (achat, vente, application, souscription, remboursement, transfert, etc.).
g) Identification de l'instrument financier (code ISIN, Ticker ou un autre code ou une autre description de l'instrument financier permettant de l'identifier clairement).
h) Identification de la contrepartie de l'ordre (la même entité financière dans le cas du service d'exécution d'ordres contre portefeuille propre ou d'autres entités opérationnelles du système financier ou pour des opérations exécutées sur un système multilatéral de négociation ou des opérations de transfert de titres, entre autres).
i) Identification de l'intermédiaire ayant exécuté l'ordre.
j) Identification du système de négociation ou du lieu d'exécution.
k) Détail de la répartition des exécutions correspondant à des ordres groupés (notamment quantité et prix), entre chacun des ordres individuels, permettant de justifier documentairement le respect de la politique d'attribution des ordres.
l) Prix unitaire (prix de l'instrument financier, hors commission et coupon couru).
m) Devise (monnaie de référence du prix).
n) Quantité (nombre d'unités ou valeur nominale dans le cas d'instruments financiers qui ne sont ni des actions ni des contrats dérivés, ou nombre de contrats dérivés).
o) Montant brut de l'opération exécutée (dans la devise de référence).
p) Coûts (commissions et dépenses (charges) directes et indirectes liées à l'exécution de l'opération, ainsi que taxes associées).
q) Devise de règlement de l'opération.
r) Taux de change appliqué à l'opération.
s) Date de valeur de l'opération.
t) Détails du règlement (compte de règlement espèces et titres, etc.).
u) Toute information complémentaire permettant de valider la bonne exécution de l'ordre conformément à la politique d'exécution des ordres définie par l'entité opérationnelle du système financier. En outre, en cas de toute demande (mise en demeure) aux fins de surveillance et de contrôle fiscal de l'AFA, les registres prévus au présent paragraphe doivent être complétés, au minimum, par les informations suivantes :
a) Bénéficiaire effectif de l'ordre ou de l'opération.
b) Adresse et pays de résidence du bénéficiaire effectif de l'ordre ou de l'opération.
c) Adresse et pays de résidence du donneur d'ordre.
d) Document justificatif de l'ordre (communication électronique, enregistrement téléphonique, ordre signé par le donneur d'ordre, etc.).
e) Document justificatif de la confirmation de l'exécution de l'opération par l'intermédiaire.
5. Les entités opérationnelles du système financier autorisées à fournir le service d'investissement décrit à la lettre
c) de l'article 20 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre doivent tenir des registres d'ordres et d'opérations spécifiques aux opérations négociées pour compte propre, lesquels doivent contenir, au minimum et dans la mesure où cela est applicable à l'ordre ou à l'opération concerné, les informations requises aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus.
6. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les entités opérationnelles du système financier doivent compléter le contenu des registres par toutes les informations nécessaires pour pouvoir démontrer à leurs clients, lorsque ceux-ci le demandent, que les opérations ont été exécutées conformément à leurs ordres et à la politique d'exécution des ordres définie par l'entité et communiquée aux clients, ainsi que pour justifier le respect de la politique d'attribution des ordres et des obligations d'information prévues par la législation en vigueur.
Art. 23 du Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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