Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19. Devoir d'agir au mieux des intérêts du client de la part des entités opérationnelles du système financier qui fournissent les services de gestion de portefeuilles et de réception et transmission d'ordres
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Devoir d'agir au mieux des intérêts du client de la part des entités opérationnelles du système financier qui fournissent les services de gestion de portefeuilles et de réception et transmission d'ordres
1. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services de gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles et qui respectent l'obligation établie au paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi 8/2013 doivent agir au mieux des intérêts de leurs clients lorsqu'elles passent des ordres d'exécution auprès d'autres entités à la suite de décisions adoptées par l'entité opérationnelle du système financier en ce qui concerne la négociation d'instruments financiers pour le compte de son client.
2. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services de réception et transmission d'ordres et qui respectent l'obligation établie au paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi 8/2013 doivent agir au mieux des intérêts de leurs clients lorsqu'elles transmettent des ordres des clients à d'autres entités pour exécution.
3. Les entités opérationnelles du système financier doivent adopter les mesures suffisantes pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour leurs clients, compte tenu des facteurs mentionnés au paragraphe 1 de l'article 37 de la Loi 8/2013 . L'importance relative de ces facteurs est déterminée conformément aux critères spécifiés au paragraphe 1 de l'article 18 du présent Règlement et, dans le cas de clients de détail, conformément à l'exigence établie au paragraphe 2 de l'article 18 du présent Règlement. Une entité opérationnelle du système financier est réputée remplir les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1 ou 2, et n'est pas tenue d'adopter les mesures visées au présent paragraphe, si, lorsqu'elle passe ou transmet un ordre à une autre entité, elle suit des instructions spécifiques de son client.
4. Les entités opérationnelles du système financier doivent adopter et appliquer une politique leur permettant de respecter l'obligation établie au paragraphe 3. Cette politique doit spécifier, pour chaque type d'instrument, les entités auprès desquelles les ordres sont passés ou auxquelles ils sont transmis pour exécution. Les entités spécifiées doivent conclure des accords d'exécution leur permettant de respecter les obligations établies au présent article lorsqu'elles passent un ordre auprès de cette entité ou lui transmettent un ordre pour exécution. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir à leurs clients les informations appropriées sur la politique adoptée conformément au présent paragraphe.
5. Les entités opérationnelles du système financier doivent vérifier périodiquement l'efficacité de la politique adoptée en vertu des dispositions du paragraphe 4 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités incluses dans cette politique. Le cas échéant, elles doivent remédier à toute éventuelle déficience. Les entités opérationnelles du système financier doivent réexaminer cette politique annuellement et, en outre, chaque fois que survient un changement important affectant la capacité de l'entité opérationnelle du système financier à continuer d'offrir à ses clients les meilleurs résultats possibles.
6. Le présent article n'est pas applicable lorsque l'entité opérationnelle du système financier qui fournit le service de gestion de portefeuilles ou de réception et transmission d'ordres exécute également les ordres reçus ou adopte les décisions de négocier pour le compte du portefeuille de son client. Dans ces cas, l'article 37 de la Loi 8/2013 est applicable.
Art. 19 du Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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