Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 18. Critères d'exécution optimale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Critères d'exécution optimale
1. Lors de l'exécution des ordres des clients, les entités opérationnelles du système financier doivent tenir compte des critères suivants pour déterminer l'importance relative des facteurs énumérés au paragraphe 1 de l'article 37 de la Loi 8/2013 :
a) Les caractéristiques du client, y compris sa classification comme client de détail ou professionnel.
b) Les caractéristiques de l'ordre du client, y compris le fait que cet ordre comporte ou non une opération de financement sur titres.
c) Les caractéristiques des instruments financiers faisant l'objet de cet ordre.
d) Les caractéristiques des lieux d'exécution vers lesquels cet ordre peut être dirigé. Aux fins du présent article et de l'article 37 bis de la Loi 8/2013 , on entend par lieu d'exécution un marché réglementé, un système multilatéral de négociation (SMN), un internalisateur systématique, ou un teneur de marché ou un autre fournisseur de liquidité ou une entité qui exerce dans un pays tiers une fonction similaire aux fonctions exercées par l'un quelconque de ceux mentionnés.
2. Lorsqu'une entité opérationnelle du système financier exécute un ordre pour le compte d'un client de détail, le résultat optimal est déterminé en termes de contrepartie totale, composée du prix de l'instrument financier et des coûts liés à l'exécution, qui incluent toutes les dépenses payées pour le compte du client qui sont directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais du lieu d'exécution, les frais de compensation et de liquidation et les autres frais payés à des tiers impliqués dans l'exécution de l'ordre. Afin de déterminer si l'exécution est optimale, chaque fois que plusieurs lieux sont en concurrence pour exécuter un ordre, aux fins d'évaluer et de comparer les résultats que le client peut obtenir selon que l'ordre est exécuté dans l'un ou l'autre des lieux retenus dans la politique d'exécution des ordres, doivent être prises en considération les commissions et les coûts propres de l'entité opérationnelle du système financier qui découlent de l'exécution de l'ordre dans les différents lieux aptes à cet effet.
3. Les entités opérationnelles du système financier ne doivent pas structurer ni facturer leurs commissions de manière à établir une discrimination injuste entre lieux d'exécution.
Art. 18 du Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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