Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15. Obligations d'information en matière de gestion de portefeuille
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Obligations d'information en matière de gestion de portefeuille
1. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent le service de gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuille doivent fournir à chaque client un relevé périodique sur un support durable des activités de gestion de portefeuille réalisées pour le compte du client, sauf si une autre personne fournit ce relevé.
2. Dans le cas des clients de détail, le relevé périodique exigé par le paragraphe 1 doit comprendre, le cas échéant, les informations suivantes :
a) La dénomination de l'entité opérationnelle du système financier.
b) La dénomination ou toute autre désignation du compte du client de détail.
c) Des informations sur le contenu et l'évaluation du portefeuille, comprenant des données sur chaque instrument financier détenu en portefeuille, sa valeur de marché, ou la juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, et le solde de trésorerie au début et à la fin de la période d'information, ainsi que la performance du portefeuille au cours de la période d'information.
d) Le montant total des honoraires et dépenses exigibles au cours de la période d'information, en détaillant au minimum le total des honoraires de gestion et le total des dépenses associées à l'exécution, y compris, le cas échéant, une déclaration indiquant qu'une ventilation plus détaillée sera fournie sur demande.
e) Une comparaison de la performance au cours de la période couverte par l'information avec l'indicateur de référence de la performance de l'investissement, s'il en existe un, convenu entre l'entité opérationnelle du système financier et le client.
f) Le montant total des dividendes, intérêts et autres paiements reçus au cours de la période d'information en relation avec le portefeuille du client.
g) Des informations sur les autres opérations sur titres conférant des droits en relation avec les instruments financiers du portefeuille.
h) Pour chaque opération exécutée au cours de la période, les informations visées aux lettres c)) à l)) du paragraphe 4 de l'article 14 du présent Règlement, le cas échéant, sauf si le client choisit de recevoir des informations sur les opérations exécutées pour chaque opération individuelle. Dans ce dernier cas, le paragraphe 4 du présent article est applicable.
3. Dans le cas des clients de détail, le relevé périodique visé au paragraphe 1 doit être fourni trimestriellement, sauf dans les cas suivants :
a) Lorsque le client le demande, le relevé périodique doit être fourni trimestriellement.
b) Lorsque le paragraphe 4 est applicable, le relevé périodique doit être fourni au moins annuellement.
c) Lorsque l'accord entre une entité opérationnelle du système financier et un client de détail pour un service de gestion de portefeuille autorise un portefeuille avec effet de levier, le relevé périodique doit être fourni au moins mensuellement. Les entités opérationnelles du système financier doivent informer les clients de détail qu'ils ont le droit de demander les informations visées à la lettre a). Toutefois, l'exception prévue à la lettre b)) n'est pas applicable aux opérations sur instruments financiers visées à la lettre
c) de la définition 18 de l'article 2 de la Loi 8/2013 , ou à l'une des lettres
d) à
k) de la définition 11 de l'article 2 de la Loi 8/2013 .
4. Lorsque le client choisit de recevoir les informations sur les opérations exécutées pour chaque opération individuelle, les entités opérationnelles du système financier doivent fournir rapidement au client, sur un support durable, les informations essentielles sur l'opération, concernant l'exécution d'une opération par le gestionnaire du portefeuille. Lorsqu'il s'agit d'un client de détail, l'entité opérationnelle du système financier doit envoyer un avis confirmant l'opération et contenant les informations visées au paragraphe 4 de l'article 14 du présent Règlement, au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'exécution ou, si l'entité opérationnelle du système financier reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation du tiers. Le deuxième alinéa n'est pas applicable lorsque la confirmation contient les mêmes informations qu'une confirmation devant être envoyée sans délai au client de détail par une autre personne.
Art. 15 du Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-04-03/reglament-desenvolupament-8-2013-requisits/art-15
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