Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Information sur les obligations relatives à l'exécution des ordres des clients
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Information sur les obligations relatives à l'exécution des ordres des clients
1. Lorsque les entités opérationnelles du système financier ont exécuté un ordre, non lié à la gestion de portefeuilles, pour le compte d'un client, elles doivent adopter les mesures suivantes en ce qui concerne cet ordre :
a) L'entité opérationnelle du système financier doit fournir rapidement au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'exécution de cet ordre.
b) Dans le cas d'un client de détail, l'entité opérationnelle du système financier doit envoyer un avis sur un support durable confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant l'exécution ou, si l'entité opérationnelle du système financier reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation du tiers. Les dispositions de la lettre
b) ne sont pas applicables lorsque la confirmation contient les mêmes informations qu'une confirmation qui doit être envoyée rapidement au client de détail par une autre personne. Les dispositions des lettres
a) et
b) ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les ordres exécutés pour le compte de clients portent sur des obligations finançant des contrats de prêt hypothécaire souscrits avec ces mêmes clients. Dans ce cas, le rapport sur la transaction doit être établi en même temps que sont communiquées les clauses du prêt hypothécaire, et au plus tard un mois après l'exécution de l'ordre.
2. Outre les dispositions du paragraphe 1, les entités opérationnelles du système financier doivent fournir au client, à la demande de ce dernier, des informations sur l'état de son ordre.
3. Les entités opérationnelles du système financier qui exécutent des ordres périodiques de clients de détail portant sur des parts sociales ou des actions d'un organisme de placement collectif (OPC) doivent adopter les mesures précisées à la lettre
b) du paragraphe 1, ou fournir au client de détail, au moins semestriellement, les informations figurant au paragraphe 4 en ce qui concerne ces opérations.
4. L'avis mentionné à la lettre
b) du paragraphe 1, doit comprendre les informations applicables suivantes :
a) Identification de l'entité opérationnelle du système financier qui informe.
b) Le nom ou une autre désignation du client.
c) Date d'exécution.
d) Heure d'exécution.
e) Type de l'ordre.
f) Identification du lieu d'exécution.
g) Identification de l'instrument.
h) Indicateur d'achat/vente.
i) La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un achat/vente.
j) Quantité.
k) Prix unitaire.
l) Contrepartie totale, conformément au paragraphe 2 de l'article 18 du présent Règlement.
m) Somme totale des commissions et dépenses (charges) répercutées et, lorsque le client de détail le demande, une ventilation détaillée.
n) Les responsabilités du client en relation avec le règlement-livraison de l'opération, y compris le délai de paiement ou de livraison, ainsi que les coordonnées pertinentes du compte lorsque ces coordonnées et responsabilités n'ont pas été notifiées préalablement au client.
o) Si la contrepartie du client est la même entité opérationnelle du système financier ou toute personne du groupe ou un autre client de l'entité opérationnelle du système financier, l'indication de cette circonstance, sauf si l'ordre a été exécuté par l'intermédiaire d'un système de négociation qui facilite la négociation anonyme. Aux fins de la lettre j), lorsque l'ordre est exécuté par tranches, l'entité opérationnelle du système financier peut fournir au client des informations sur le prix de chaque tranche ou sur le prix moyen. Lorsque le prix moyen est fourni, l'entité opérationnelle du système financier fournit au client de détail qui le demande des informations sur le prix de chaque tranche.
5. Les entités opérationnelles du système financier peuvent fournir au client les informations mentionnées au paragraphe 4 en utilisant des codes standard si elles fournissent également une explication des codes utilisés.
Art. 14 du Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-04-03/reglament-desenvolupament-8-2013-requisits/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.