Règlement régissant le Programme de promotion de l'embauche à durée indéterminée dans le secteur privé, du 13 février 2019
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet
Le Programme de promotion de l'embauche à durée indéterminée dans le secteur privé (ci-après, « le programme ») a pour objet de promouvoir l'embauche à durée indéterminée, par les entreprises, des personnes sans emploi inscrites au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi qui justifient d'une formation ou qui ont acquis une expérience professionnelle sur des postes de travail déterminés, et qui font partie des groupes de personnes ayant des difficultés d'insertion sur le marché du travail, afin que ces profils professionnels restent actifs sans besoin de formation.
Article 2. Régime juridique
1. Le programme développe les dispositions établies dans le Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, à titre de conditions générales, sauf la consultation préalable prévue à l'article 15, afin d'accélérer les démarches et d'atteindre rapidement l'objectif d'embauche.
2. La relation de travail qui s'établit entre les entreprises et les personnes sans emploi inscrites en situation de recherche d'emploi au Service de l'emploi sélectionnées pour bénéficier du programme, est régie par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail. Le Département de l'emploi et du travail est exonéré de toute question pouvant survenir dans la relation de travail entre l'entreprise et la personne destinataire du programme.
Article 3. Bénéficiaires du programme
1. Peuvent bénéficier des actions prévues dans le programme les entreprises qui exercent légalement leur activité dans la Principauté d'Andorre.
2. Outre les personnes qui se trouvent dans l'une des situations décrites à l'article 7 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, ne peuvent pas être bénéficiaires du programme les entreprises qui :
a) À la date de la demande, ne sont pas à jour des cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, ni à jour de toute obligation fiscale envers l'Administration générale ou les communes.
b) Ont procédé à un licenciement non motivé ou pour causes objectives au cours des trois mois précédant la présentation de la demande afin de remplacer les personnes licenciées par des personnes embauchées dans le cadre du programme.
Article 4. Destinataires du programme
Peuvent être destinataires des actions prévues dans le programme les personnes sans emploi inscrites en situation de recherche d'emploi au Service de l'emploi qui remplissent les conditions requises suivantes :
a) Être de nationalité andorrane ou titulaire d'une autorisation de résidence et de travail ou de résidence au titre du regroupement familial.
b) Être inscrit au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi pendant vingt jours, consécutifs ou non, au cours de la période des douze mois précédant l'intermédiation avec l'offre présentée pour le programme, sauf s'il s'agit d'une personne qui se trouve dans une situation de vulnérabilité et qui a adhéré au parcours d'orientation spécialisé du Service de l'emploi.
c) Ne pas avoir refusé d'offre d'emploi appropriée proposée par le Service de l'emploi au cours des trois derniers mois précédant l'intermédiation avec l'offre présentée par le programme.
d) Faire partie de l'un des groupes suivants de personnes ayant des difficultés d'insertion sur le marché du travail au moment de l'intermédiation avec l'offre d'emploi présentée pour le programme : personnes âgées de plus de quarante-cinq ans, personnes de dix-huit à vingt-cinq ans, chômeurs de longue durée comptant plus de six mois d'inscription consécutifs au Service de l'emploi préalablement à l'intermédiation, personnes à l'égard desquelles l'octroi de la prestation pour chômage involontaire a été décidé tant que cette décision reste en vigueur, personnes en situation de handicap et personnes qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité et qui ont adhéré au parcours d'orientation spécialisé du Service de l'emploi.
e) Justifier d'au moins 150 heures de formation en rapport avec le poste de travail demandé et/ou d'une expérience professionnelle supérieure à un an au cours des cinq dernières années précédant l'intermédiation avec l'offre présentée par le programme.
Article 5. Avantages du programme
1. Les avantages du programme consistent en des subventions, conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, et sont attribués en application du régime réglementé.
2. Peut faire l'objet d'une subvention, conformément aux dispositions du programme, l'embauche de personnes sans emploi faisant partie de l'un des groupes de personnes ayant des difficultés d'insertion sur le marché du travail inscrites au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi.
Article 6. Contenu du programme
1. Le programme vise à apporter une réponse immédiate à la situation de chômage des personnes qui, bien que disposant d'une formation ou d'une expérience professionnelle sur des postes de travail déterminés, se trouvent sans emploi et font partie de l'un des groupes de personnes ayant des difficultés d'insertion sur le marché du travail, au moyen de la subvention de leur embauche par les entreprises, afin que ces profils professionnels restent actifs dans l'activité professionnelle dans laquelle ils ont acquis de l'expérience ou pour laquelle ils ont été formés.
2. Le programme s'articule en deux phases successives :
a) Lors de la première phase, un contrat à durée déterminée de six mois est conclu.
b) Lors de la deuxième phase, l'embauche à durée indéterminée de la personne postérieure au contrat à durée déterminée initial est encouragée, au moyen de la subvention prévue à l'article 10 du présent Règlement.
Chapitre II. Conditions du programme
Article 7. Caractéristiques des contrats
1. Le contrat de travail doit comporter, au moins, les clauses suivantes :
a) La durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire. Dans le cas des personnes en situation de handicap ou qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité et qui ont adhéré au parcours d'orientation spécialisé du Service de l'emploi, la durée du travail peut être inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire.
b) Une durée déterminée de six mois pour le premier contrat de travail et une durée indéterminée pour le second contrat de travail.
c) Une période d'essai d'un mois pour le premier contrat à durée déterminée de six mois.
d) Un salaire fixe égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur selon la durée du travail.
2. Sont exclus du programme les contrats de travail conclus avec des mineurs de dix-huit ans et avec des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. L'âge de la personne, à toutes les fins du programme, doit être déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée pour le programme.
Article 8. Obligations des bénéficiaires du programme
Les entreprises bénéficiaires du programme, outre les obligations établies par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail et par les autres dispositions du droit du travail applicables, sont soumises aux obligations suivantes :
a) Conclure avec la personne destinataire du programme un contrat qui réunit les conditions requises établies à l'article 7 du présent Règlement.
b) Fournir au département chargé de l'emploi les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat qui sont nécessaires à la gestion de la subvention.
c) Collaborer aux tâches de suivi du programme menées par le Service de l'emploi.
d) Veiller à ce que chaque personne recrutée puisse suivre les formations proposées par le Service de l'emploi.
Article 9. O bligations des destinataires du programme
Les personnes destinataires du programme, outre les obligations établies par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail et par les autres dispositions du droit du travail applicables, sont soumis aux obligations suivantes :
a) Respecter les obligations établies par le Décret du 23 juin 2010, portant modification du Décret de création du Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre, du 31 juillet 2002.
b) Collaborer activement aux tâches de suivi établies par le Service de l'emploi.
c) Participer de manière effective aux actions d'information, d'orientation, de formation et de qualification visant à améliorer leur employabilité.
Article 10. Subvention
1. Le montant de la subvention destinée à encourager l'embauche, au moyen d'un contrat initial d'une durée de six mois, suivi d'un contrat à durée indéterminée, est de 350 euros par mois, soit un montant total de 4.200 euros pour douze mois d'embauche (six mois correspondant au contrat initial et six mois correspondant au contrat à durée indéterminée) et une durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire.
2. Le montant de la subvention sont réduits proportionnellement lorsque la durée du travail est inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire.
3. Le montant de la subvention est versé aux entreprises bénéficiaires du programme, en fonction de l'évolution de l'embauche, par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail.
4. La cessation anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause, entraîne la fin du versement de la subvention et la radiation du bénéficiaire du programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions perçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement relatif à la promotion des politiques actives de l'emploi.
5. La situation d'incapacité de travail temporaire des personnes destinataires du programme entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, cumulées, ne dépassent pas dix-huit jours sur l'ensemble du semestre au cours duquel le contrat est exécuté.
6. La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, antérieurement, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 31 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail.
Article 11. Concours et incompatibilités
1. Pour les entreprises bénéficiaires et pour les personnes destinataires du programme, ses avantages ne sont pas compatibles avec ceux d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.
2. Pour les personnes destinataires du programme, l'embauche est incompatible avec la prestation en espèces pour chômage involontaire régie par le Règlement régissant les prestations en espèces d'aide sociale, du 18 septembre 2013, et avec d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.
Article 12. Durée de validité
Les entreprises bénéficiaires et les personnes destinataires du programme peuvent bénéficier de ses avantages à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu'au 31 décembre 2019, à condition que les demandes soient présentées avant le 1er décembre 2019, sans préjudice de la possibilité d'effectuer après cette date les paiements décidés jusqu'au 31 décembre 2019, le tout dans la limite de la ligne budgétaire correspondante. La disponibilité budgétaire du programme, jusqu'à l'approbation de la Loi du budget pour l'exercice 2019, correspond au douzième du budget de l'exercice 2018.
Article 13. Causes de révision, de révocation et de restitution
1. Le ministère compétent en matière d'emploi peut réviser, par l'ouverture de la procédure d'instruction à cet effet, les avantages déjà accordés et révoquer la décision d'octroi si les conditions ou les conditions requises qui en ont permis l'obtention sont modifiées, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues.
2. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées, et incombe au département chargé de l'emploi, qui doit adresser la proposition de décision au ministre compétent en matière d'emploi, lequel statue sur le dossier.
3. Constituent des causes de révocation :
a) La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit.
b) Le non-respect des obligations établies par les entreprises bénéficiaires du programme.
c) Le non-respect des obligations établies par les personnes destinataires du programme.
d) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 11 du présent Règlement.
Chapitre III. Procédures
Article 14. Gestion du programme et des avantages
La gestion du programme et des avantages du programme incombe au département chargé de l'emploi.
Article 15. Traitement des demandes et documentation
1. Traitement préalable auprès du Service de l'emploi :
a) L'entreprise intéressée doit présenter au Service de l'emploi une offre d'emploi spécifique pour le programme.
b) Le Service de l'emploi présélectionne, parmi les personnes sans emploi pouvant bénéficier du programme, celles qui remplissent les conditions requises de l'offre d'emploi et dont les profils personnel et professionnel correspondent le mieux à cette offre d'emploi, selon les années d'expérience professionnelle dans le métier ou la formation spécifique qu'elles justifient, et, avec l'autorisation préalable de ces mêmes personnes, facilite le contact avec l'entreprise intéressée.
c) L'entreprise intéressée sélectionne une ou plusieurs personnes parmi les candidates proposées par le Service de l'emploi.
2. Présentation de la demande au Service des formalités :
a) L'entreprise intéressée doit présenter au Service des formalités du Gouvernement la demande spécifique pour bénéficier du programme pour chacune des personnes qu'elle a sélectionnées dans le cadre du programme.
b) La demande doit préciser les données de la personne que l'entreprise a sélectionnée pour l'embaucher conformément au programme, et l'entreprise et la personne destinataire du programme doivent y signer les obligations qu'elles contractent. La demande doit en outre être accompagnée de la documentation spécifique du programme.
c) Dans la demande, l'entreprise doit signer les déclarations incorporées au document, en substitution des déclarations sur l'honneur qui, sous forme de documents annexes, devraient accompagner la demande conformément aux dispositions de l'article 14 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.
d) Dans la demande, l'entreprise doit signer les autorisations expresses incorporées au document et qui habilitent le Gouvernement à effectuer les vérifications nécessaires, en substitution des certificats originaux justifiant qu'elle est à jour de ses obligations envers la Caisse andorrane de sécurité sociale, et de ses obligations fiscales envers la commune de la paroisse où elle est établie.
e) L'entreprise intéressée doit joindre à la demande :
- Le contrat de travail à durée déterminée spécifique du programme, auquel les deux parties s'obligent au cas où les avantages du programme seraient approuvés.
- Le document d'autorisation de domiciliation bancaire afin que le paiement de la subvention prévue puisse être domicilié dans l'hypothèse où la demande serait résolue favorablement.
3. Procédure pour justifier l'embauche à durée indéterminée postérieure au contrat déterminé initial de six mois : Pour bénéficier de la subvention pour l'embauche à durée indéterminée, au moins quinze jours calendaires avant la fin du contrat déterminé de six mois, l'entreprise bénéficiaire du programme doit justifier auprès du Service de l'emploi qu'elle a conclu avec la personne destinataire du programme un contrat de travail à durée indéterminée, par la remise d'une copie de l'original de ce contrat.
4. Si une demande relevant du programme ne remplit pas les conditions requises établies aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, l'entreprise intéressée est requise d'y remédier dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, elle est réputée avoir renoncé à sa demande, et la décision correspondante est rendue.
Article 16. Critères d'instruction
Les demandes qui remplissent toutes les conditions requises pour obtenir les avantages du programme font l'objet d'une décision favorable par ordre chronologique d'arrivée.
Article 17. Suivi et contrôle
1. Le département chargé de l'emploi peut vérifier, à la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du programme, ainsi que le maintien à tout moment, par l'entreprise bénéficiaire, des conditions et des conditions requises qui fondent l'octroi des avantages.
2. À cette fin, le département chargé de l'emploi peut demander à l'entreprise la documentation et les pièces justificatives qu'il juge nécessaires en vue d'effectuer le suivi et le contrôle appropriés.