Règlement régissant le report et le fractionnement du paiement des dettes non fiscales envers l'Administration générale, du 5 décembre 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Décision sur les demandes de report ou de fractionnement du paiement des dettes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Décision sur les demandes de report ou de fractionnement du paiement des dettes
1. La décision en vertu de laquelle est accordé le report ou le fractionnement du paiement des dettes doit contenir les données suivantes :
a) Le code IBAN ou le numéro de compte de la personne tenue au paiement.
b) Les délais de paiement.
c) Les autres conditions éventuelles du report ou du fractionnement accordé.
2. La décision peut prévoir des délais de paiement différents des délais demandés.
3. Dans les cas de report ou de fractionnement de dettes d'un montant inférieur ou égal à 6.000.-€, le paiement de la totalité de la dette, y compris les intérêts et les majorations, ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an à compter de la date d'octroi du report ou du fractionnement. En ce qui concerne les dettes d'un montant supérieur à 6.000.-€, le paiement de la totalité de la dette, y compris les intérêts et les majorations, ne peut intervenir au-delà d'un délai de trois ans à compter de la date d'octroi du report ou du fractionnement. Exceptionnellement, et sur justification préalable par le débiteur d'une situation extraordinaire, le Gouvernement pourra autoriser des limites de report ou de fractionnement supérieures à celles établies précédemment.
4. Si la décision accordant le fractionnement inclut des dettes correspondant à la période de paiement volontaire et d'autres dettes correspondant à la période d'exécution forcée au moment de la présentation de la demande, des dettes correspondant à des périodes différentes ne peuvent être cumulées dans une même fraction. En tout état de cause, les dettes correspondant à la période d'exécution forcée doivent être acquittées en premier.
5. La décision doit indiquer les effets découlant de la non-constitution des garanties conformément au présent Règlement, ainsi que le calcul des intérêts moratoires exigibles.
6. Les demandes de modification des reports ou fractionnements accordés n'ont pas d'effet suspensif sur ces reports ou fractionnements. La décision les concernant est régie par les dispositions du présent Règlement relatives à l'octroi de reports ou de fractionnements.
7. En cas de décisions refusant les demandes de report ou de fractionnement du paiement des dettes, il en découle les effets suivants :
a) Si la demande a été présentée pendant la période de paiement volontaire, la période de versement prévue à l'article 51, paragraphe 2, de la Loi 21/2014 . recommence à courir.
i) Si le versement est effectué dans la période prévue à la lettre a précédente, sont exigés les intérêts moratoires correspondant à la période comprise entre le jour suivant le jour où a pris fin la période de paiement volontaire initialement accordée et le jour où le paiement effectif est effectué. ii) Si le versement n'est pas effectué dans le délai ouvert à la suite du refus de la demande de report ou de fractionnement, la période d'exécution forcée commence.
b) Si la demande a été présentée pendant la période d'exécution forcée, cette période se poursuit.
8. La décision refusant la demande de report ou de fractionnement du paiement de la dette peut faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions du Code de l'Administration.
Art. 7 du Règlement régissant le report et le fractionnement du paiement des dettes non fiscales envers l'Administration générale, du 5 décembre 2018, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
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