Règlement régissant le report et le fractionnement du paiement des dettes non fiscales envers l'Administration générale, du 5 décembre 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Instruction des demandes de report ou de fractionnement du paiement des dettes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Instruction des demandes de report ou de fractionnement du paiement des dettes
1. L'organe compétent doit examiner la demande de report ou de fractionnement du paiement des dettes, et en particulier le manque de liquidités, la capacité à générer des ressources et le caractère suffisant de la garantie ou, le cas échéant, la réunion des circonstances permettant de dispenser de garantie.
2. Une fois l'examen visé au paragraphe précédent effectué, l'organe compétent rend une décision qu'il notifie au demandeur.
3. Pendant l'instruction de la demande, et avant la décision, la personne tenue au paiement doit acquitter la dette dans les délais proposés dans la demande de report ou de fractionnement. En cas de manquement pendant cette instruction, la demande peut être refusée sans autre formalité.
4. Si le paiement de la dette est effectué à tout moment, l'Administration générale doit liquider les intérêts moratoires depuis le jour où a pris fin le délai de la période de paiement volontaire jusqu'au jour du paiement effectif de la dette.
5. Dans les cas d'une complexité particulière, l'établissement d'un calendrier provisoire de paiements peut être prévu.
Art. 6 du Règlement régissant le report et le fractionnement du paiement des dettes non fiscales envers l'Administration générale, du 5 décembre 2018, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
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