Règlement régissant le report et le fractionnement du paiement des dettes non fiscales envers l'Administration générale, du 5 décembre 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Demande de report ou de fractionnement du paiement des dettes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Demande de report ou de fractionnement du paiement des dettes
1. Les demandes de report ou de fractionnement du paiement des dettes sont adressées à l'organe de l'Administration générale compétent pour décider de l'exécution forcée, ci-après « l'organe compétent », conformément aux dispositions de l'article 51 ter du Code de l'Administration.
2. Les demandes de report ou de fractionnement du paiement des dettes doivent être présentées dans le délai de paiement fixé à l'article 51, paragraphe 2, de la Loi 21/2014, s'il s'agit de dettes encore soumises à la période de paiement volontaire, ou à tout moment avant la saisie des biens et droits s'il s'agit de dettes faisant l'objet d'une exécution forcée, à condition que l'exécution forcée de la dette concernée n'ait pas été engagée auprès de l'huissier ou par tout autre mode d'exécution prévu par l'ordre juridique.
3. Les demandes de report ou de fractionnement du paiement des dettes doivent contenir, au minimum, les informations suivantes :
a) Les nom et prénoms ou la raison sociale complète, ainsi que le domicile de la personne tenue au paiement et, le cas échéant, de son représentant.
b) L'objet et le montant de la dette, ainsi que la date d'expiration du délai de la période de paiement volontaire, le cas échéant.
c) Les motifs de la demande de report ou de fractionnement.
d) Les délais et les conditions demandés.
e) L'aval ou le cautionnement d'une entité bancaire autorisée à exercer en Andorre.
f) Une domiciliation bancaire, avec l'indication du code IBAN, de la personne tenue au paiement.
g) Le lieu, la date et la signature du demandeur.
h) Tout document attestant l'existence de difficultés économiques et financières qui empêchent, de manière transitoire, d'effectuer le paiement dans les délais fixés.
4. Lorsque l'admission d'une garantie autre que l'aval ou le cautionnement d'une entité bancaire est demandée, les documents suivants doivent être fournis, avec la demande de report ou de fractionnement et les documents visés au paragraphe précédent :
a) La déclaration sur l'honneur et la justification documentaire de l'impossibilité d'obtenir l'aval ou le cautionnement, faisant état des démarches effectuées à cet effet, ou bien les documents attestant que l'obtention de la garantie compromettrait gravement la viabilité de l'activité économique de la personne tenue au paiement.
b) L'évaluation des biens offerts en garantie réalisée par un expert indépendant.
5. Lorsque la dispense totale ou partielle de la garantie est demandée, les documents suivants doivent être fournis, avec la demande de report ou de fractionnement et les documents visés au paragraphe 3 du présent article :
a) La déclaration sur l'honneur et la justification documentaire attestant que l'on ne dispose pas de biens pouvant être offerts en garantie.
b) La justification documentaire de l'impossibilité d'obtenir un aval ou un cautionnement bancaire, faisant état des démarches effectuées à cet effet.
c) Les documents prouvant de manière probante que la personne tenue au paiement ne dispose pas de biens suffisants pour garantir la dette et que l'exécution sur son patrimoine peut affecter gravement la capacité de production et de travail de son activité économique, ou peut causer de graves préjudices à l'Administration générale.
6. Si la demande de report ou de fractionnement du paiement de la dette ne remplit pas les conditions requises fixées aux paragraphes précédents, ou si les documents qui y sont énumérés n'y sont pas joints, l'organe compétent adresse au demandeur une demande (mise en demeure) de remédier à l'irrégularité ou de fournir les documents manquants dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour suivant la notification de la demande (mise en demeure), en l'avertissant qu'à défaut, la demande sera réputée non présentée et sera classée sans autre formalité.
7. Lorsque la demande de report ou de fractionnement du paiement de la dette est présentée pendant la période de paiement volontaire et que le délai pour répondre à la demande (mise en demeure) de régularisation visée au paragraphe précédent expire après la fin de ladite période, la période d'exécution forcée commence s'il n'est pas donné suite à la demande (mise en demeure).
8. Lorsque cela est jugé opportun aux fins de prendre une décision, il peut être demandé au demandeur de communiquer ou de fournir les informations ou les documents jugés nécessaires, notamment en ce qui concerne la propriété, la description, l'état, les charges et l'utilisation des biens offerts en garantie.
Art. 2 du Règlement régissant le report et le fractionnement du paiement des dettes non fiscales envers l'Administration générale, du 5 décembre 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-12-05/reglament-regulador-ajornament-fraccionament-pag/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.