Règlement régissant le report et le fractionnement du paiement des dettes non fiscales envers l'Administration générale, du 5 décembre 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 1. Report et fractionnement du paiement des dettes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Report et fractionnement du paiement des dettes
1. L'Administration générale peut accorder le report ou le fractionnement, à la demande de la personne tenue de les acquitter, du paiement des dettes de nature non fiscale qui résultent d'actes administratifs exécutoires et qui entraînent le paiement d'une somme liquide, conformément aux dispositions de l'article 53 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, ci-après « la Loi 21/2014 », applicable à l'exécution forcée des dettes susmentionnées, conformément à l'article 51 bis du Code de l'Administration.
2. L'Administration générale peut décider d'accorder le report ou le fractionnement du paiement de toutes les dettes visées au paragraphe précédent dont elle est créancière, à l'exception de celles qui ne peuvent faire l'objet d'un report ou d'un fractionnement en vertu d'une disposition légale.
Art. 1 du Règlement régissant le report et le fractionnement du paiement des dettes non fiscales envers l'Administration générale, du 5 décembre 2018, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
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