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Règlement d'application de la Loi 10/2017 sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en matière fiscale, du 31 mai 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 9. Contenu de la notification des demandes groupées et délais pour la traiter

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 9. Contenu de la notification des demandes groupées et délais pour la traiter

1. La notification de la demande groupée au détenteur de l'information prévue à l'article 10.2 de la Loi 10/2017, relative à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale, est effectuée conformément aux dispositions de l'article 5.1 du présent Règlement.

2. La notification de la demande groupée à la personne concernée est effectuée conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi 10/2017, relative à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale, et des articles 5.2 et 5.3 du présent Règlement. En ce qui concerne la comparution de la personne concernée devant l'autorité compétente pour consulter le dossier, cette autorité fixe un délai conformément aux dispositions de l'article 7.8 de la Loi 10/2017, qui doit être le plus bref possible compte tenu des circonstances de l'espèce.

3. Le contenu de l'édit publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre dans les termes prévus aux articles 7.5 et 7.7 de la Loi 10/2017, relative à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale, est régi conformément aux dispositions de l'article 5.4 du présent Règlement.

4. Le délai prévu dans l'édit à publier conformément aux articles 7.5 et 7.7 de la Loi 10/2017, relative à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale, est celui régi à l'article 5.5 du présent Règlement.

5. Si la demande groupée est notifiée à la personne concernée au moyen de l'édit publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre dans les termes prévus à l'article 10.3 de la Loi 10/2017, relative à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale, cet édit doit informer des aspects suivants :

a) La réception et le contenu des parties de la demande groupée qui ne doivent pas demeurer confidentielles.

b) La possibilité de manifester la volonté de comparaître devant l'autorité compétente pour consulter le dossier, dans le respect des principes de confidentialité du dossier. À cet effet, la personne concernée doit communiquer à l'autorité compétente ses données, y compris son domicile, dans un délai imparti à cette fin.

c) Que, si elle n'est pas résidente sur le territoire ou si elle a la nationalité andorrane mais ne dispose pas d'un domicile sur le territoire, elle doit désigner un représentant qui soit résident fiscal dans la Principauté d'Andorre, afin que tous les actes de la procédure soient accomplis avec lui, y compris la comparution et la procédure juridictionnelle.

d) La possibilité de former un recours en opposition contre sa décision et le délai pour ce faire. Dans ce cas, l'autorité compétente fixe un délai afin que la personne concernée consulte le dossier, conformément aux dispositions de l'article 7.8 de la Loi 10/2017, relative à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale. Ce délai doit être le plus bref possible compte tenu des circonstances de l'espèce.

6. Les délais de traitement de la demande d'échange de renseignements prévus à l'article 10 de la Loi 10/2017, relative à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale, sont les suivants :

a) Le délai prévu à l'article 10.2 de la Loi 10/2017, relative à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale, est de dix jours ouvrables pour communiquer les données de la personne concernée et de trente jours ouvrables pour fournir l'information, tous deux à compter de la date de la notification de la demande d'échange de renseignements.

b) Le délai prévu à l'article 10.3 de la Loi 10/2017, relative à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale, est de dix jours ouvrables à compter de la publication de l'édit.

En vigueur depuis le 10/06/2017 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2017 sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané… (BOPA 2017-06-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 du Règlement d'application de la Loi 10/2017 sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en matière fiscale, du 31 mai 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-05-31/reglament-desenvolupament-10-2017-intercanvi/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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