Règlement régissant le Programme d'amélioration de l'employabilité par le biais du secteur public, du 17 mai 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10. Rémunération ou subvention
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Rémunération ou subvention
1. La rémunération des personnes engagées au titre du programme au sein de l'Administration générale et de l'Administration de la justice consiste dans le paiement du montant du salaire minimum en vigueur, selon l'âge de la personne, après retenue à la source préalable du pourcentage de cotisation à la charge de cette personne, et dans le paiement de la part patronale (15,5%) de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale pendant la durée du contrat, dans la limite de neuf mois. La rémunération est versée aux personnes engagées par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail spéciale et jusqu'à son extinction.
2. La fin anticipée de la relation de travail spéciale, quelle qu'en soit la cause, conformément au paragraphe précédent, entraîne la radiation de la personne engagée au titre du programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les sommes indûment perçues, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent Règlement.
3. La subvention pour l'engagement de personnes au titre du programme au sein du Conseil général, des communes, des entités parapubliques, des sociétés publiques ou des entités à but non lucratif qui réalisent des travaux en faveur de l'inclusion sociale et professionnelle dans la Principauté d'Andorre consiste dans le paiement du montant du salaire minimum en vigueur, selon l'âge de la personne, majoré de la part patronale (15,5%) de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale pendant la durée du contrat, dans la limite de neuf mois. Le montant de la subvention est versé à ces organismes ou entités par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail et jusqu'à son extinction.
4. La fin anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause, conformément au paragraphe 3 du présent article, entraîne la cessation du paiement de la subvention et la radiation de l'offreur d'emploi, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions perçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.
5. La situation d'incapacité de travail temporaire de la personne engagée au titre du programme entraîne la perte de la subvention pour cette période.
Art. 10 du Règlement régissant le Programme d'amélioration de l'employabilité par le biais du secteur public, du 17 mai 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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