Règlement de quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2016-2017 dans le secteur des stations de ski, du 19 octobre 2016
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que preveu l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals
Article 1. Objet
Conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 23 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial des autorisations d'immigration temporaires et de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2016-2017 dans le secteur des stations de ski, visé à l'article 3.
Article 2. Activités professionnelles concernées
1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont les activités propres aux stations de ski, les activités exercées par des personnes autorisées par le ministère de la Santé et du Bien-être à exercer la profession médicale et infirmière dans les cabinets médicaux de soins sur les pistes de ski, ainsi que les activités des clubs de ski. Sont exclues de ce quota spécial les activités de bar et de restauration des stations de ski, qui sont régies par le Règlement de quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2016-2017 dans le secteur hôtelier.
2. Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration peut vérifier et déterminer quel sera l'emploi concret du travailleur, indépendamment des données indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Article 3. Nombre d'autorisations
1. Le nombre total d'autorisations d'immigration temporaires pouvant être délivrées est de 781 et le nombre total d'autorisations de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées est de 70, ce qui représente le nombre global de 851 autorisations. Toutefois, l'autorisation d'immigration demandée peut être accordée à l'entreprise demanderesse, même si le nombre total du type d'autorisation concerné est épuisé, si le nombre global d'autorisations fixé au présent paragraphe n'est pas encore épuisé.
2. Dans la limite du nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent, un nombre maximal de 411 autorisations peut être accordé à des ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Article 4. Nombre d'autorisations pour chaque entreprise et conditions d'octroi
1. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du quota établi à l'article 3 à chaque entreprise ayant justifié une moyenne hivernale égale ou supérieure à 50 travailleurs correspond à la formule suivante : (max. - min.) x 0,7 . Si la moyenne hivernale est inférieure à 50 travailleurs, le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre de ce quota à chaque entreprise correspond à la formule suivante : (max. - min.) x 0,9 . Par min., on entend la moyenne des salariés entre le 1er juin 2015 et le 30 septembre 2015. Par max., on entend la moyenne des salariés entre le 1er décembre 2015 et le 31 mars 2016.
2. Dans la limite du nombre d'autorisations correspondant à chaque entreprise, une limite maximale de 50% d'autorisations est fixée pour les travailleurs ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
3. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, à condition qu'il ne l'ait pas autorisé antérieurement ou qu'il n'ait pas révoqué cette autorisation, afin que le Service de l'immigration puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
4. Les entreprises nouvellement créées, ou qui n'étaient pas en activité la saison d'hiver passée, doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante au Registre du commerce, la fiche de prévision du personnel et un écrit explicatif justifiant le nombre de postes de travail à pourvoir à titre temporaire et la catégorie professionnelle requise. Les entreprises qui procèdent à une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes.
5. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.
Article 5. Condition salariale
1. Le travailleur qui sollicite une autorisation d'immigration au titre du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé au tableau II de l'annexe du présent Règlement ne peut être dépassé.
2. Lorsque l'exercice d'une activité professionnelle justifie de manière suffisante une durée du travail réduite par contrat du travailleur, l'entreprise doit garantir le salaire horaire résultant du salaire mensuel prévu dans la CSI. Le montant mensuel de la durée du travail réduite ne peut jamais être inférieur au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel en vigueur.
Article 6. Formation et expérience
1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration, les travailleurs ressortissants d'États n'ayant pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et qui n'ont pas été antérieurement titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier, ou qui ont été titulaires d'une autorisation de ce type dans un emploi professionnel différent de celui qu'ils entendent exercer, doivent justifier d'une formation adéquate ou de deux ans d'expérience en rapport avec le poste de travail sollicité.
2. Lorsque les travailleurs mentionnés au paragraphe précédent ont été titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier dans le même type d'emploi professionnel que celui qu'ils entendent exercer, ils doivent justifier d'une formation adéquate ou d'un an d'expérience en rapport avec le poste de travail sollicité, étant donné que l'expérience accumulée lors des saisons précédentes est prise en compte.
Article 7. Visas et dépenses de rapatriement
1. Conformément à la disposition transitoire première de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration, lorsque le travailleur n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être titulaire des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.
2. Conformément au paragraphe 3 de l'article 136 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, qu'elle soit accordée ou refusée, et en tout état de cause lorsque la durée de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen vers son pays d'origine, dans les situations suivantes :
a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour entrer de nouveau depuis le territoire andorran.
b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté d'Andorre.
c) Lorsque le travailleur, bien que la possession d'un visa ne lui soit pas exigible, ne peut pas entrer de nouveau légalement en France ou en Espagne.
3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare portuaire ou aéroportuaire des États voisins, et de cette gare jusqu'au pays d'origine du travailleur.
4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut rapatrier le travailleur pour le compte de l'obligé. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois ans pour exiger de l'employeur obligé le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.
Article 8. Augmentation exceptionnelle du nombre d'autorisations
1. Lorsqu'une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le nombre global d'autorisations n'est pas encore épuisé, le ministre compétent en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre qui lui revenait, à condition que l'employeur justifie avoir eu, parmi ses travailleurs étrangers, des arrêts pour accident ou maladie d'une durée supérieure à trois mois.
2. Lorsqu'une entreprise justifie dûment un besoin imprévu de travailleurs et que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur, après avoir eu recours au Service de l'emploi, le ministre compétent en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait.
3. Lorsqu'une entreprise justifie dûment la nécessité objective de supprimer des postes de travail pour des causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production pendant la saison d'été 2016, ou justifie dûment sa fermeture pendant la saison d'été 2016, le ministre compétent en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait, en tenant tout particulièrement compte de l'effectif moyen de l'entreprise correspondant à la période comprise entre les mois de juin et de septembre 2016.
4. Lorsqu'une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenaient mais que le nombre global d'autorisations est épuisé, le ministre compétent en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut en décider l'augmentation jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées.
5. Les augmentations décidées ne peuvent en aucun cas enfreindre la proportion maximale de 50% d'autorisations pour des travailleurs ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
6. Si l'ampleur des demandes le justifie, il peut être décidé d'augmenter le nombre global d'autorisations établi à l'article 3 jusqu'à la limite maximale de 30% de ce nombre global d'autorisations.
Article 9. Délai de présentation des demandes et validité des autorisations
1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations au Service de l'immigration au titre du présent Règlement commence à courir à compter de son entrée en vigueur et prend fin le 1er avril 2017.
2. Les autorisations délivrées au titre du présent Règlement sont valables à compter de son entrée en vigueur et jusqu'au 1er mai 2017.
Article 10. Conditions pour le changement de poste de travail
Les autorisations accordées en vertu du présent Règlement permettent à leur titulaire de changer de poste de travail pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 2 et que l'exigence salariale prévue à l'article 5 soit respectée.
Ce qui est rendu public pour l'information de tous.
Andorra la Vella, le 19 octobre 2016 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2016 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.045,00 € 21 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, titulaires de diplômes universitaires de 2e et 3e cycles 3.724,00 € 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, titulaires de diplômes universitaires de 1er cycle, à l'exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 1.915,00 € 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique, techniciens d'équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, et techniciens en bâtiment, sécurité au travail et contrôle de la qualité 1.453,00 € 35 Autres techniciens et professionnels de soutien 1.219,00 € 41 à 44 Employés administratifs 1.184,00 € 45 Employés d'agences de voyages, réceptionnistes et standardistes en contact direct avec le public 1.108,00 € 46 Caissiers, guichetiers et autres employés assimilés en contact direct avec le public 1.033,00 € 51 Travailleurs des services aux personnes 1.097,00 € 5320 Chefs de rayon d'un commerce et assimilés 1.598,00 € 5330 Vendeurs et démonstrateurs de boutiques, magasins, kiosques et marchés ambulants 1.033,00 € 83 Opérateurs de machines fixes 1.184,00 € 85 Conducteur de locomotive, conducteur de machines agricoles et d'engins lourds mobiles, et marins 1.291,00 € 86 Conducteurs de véhicules de transport urbain ou routier 1.291,00 € 91 Employés de maison et autre personnel de nettoyage de l'intérieur des bâtiments 1.022,00 € 92 Concierges d'immeubles, laveurs de vitres et gardiens 1.071,00 € 96 Pisteurs 1.329,00 € Tableau II.
Pension alimentaire et hébergement Période Pension alimentaire Hébergement Total période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €