Règlement de quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2016-2017 dans les secteurs du commerce de détail et des activités immobilières, du 19 octobre 2016
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
D’acord amb l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals
Article 1. Objet
Conformément au paragraphe 7 de l'article 23 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial des autorisations d'immigration temporaires et de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2016-2017 dans les secteurs du commerce de détail et des activités immobilières, qui est mentionné à l'article 3.
Article 2. Activités professionnelles concernées
1. Les activités professionnelles concernées par le présent quota spécial sont toutes celles qui relèvent du secteur du commerce de détail et des activités immobilières ayant besoin de travailleurs qualifiés et maîtrisant la langue russe, dont les codes d'activité économique principale ou secondaire (codes CAEA) sont le 52 et le 70, conformément aux besoins temporaires liés à la gestion et/ou à l'administration de l'entreprise demanderesse.
2. Pour l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration peut vérifier et déterminer quel sera l'emploi concret du travailleur, indépendamment des données indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Article 3. Nombre d'autorisations
Le nombre total d'autorisations d'immigration temporaires pouvant être délivrées est de 10 et le nombre total d'autorisations de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées est de 3, ce qui représente le nombre global de 13 autorisations. Toutefois, l'autorisation d'immigration demandée peut être accordée à l'entreprise demanderesse, même si le nombre total du type d'autorisation concerné est épuisé, si le nombre global d'autorisations fixé dans le présent paragraphe n'est pas encore épuisé.
Article 4. Nombre d'autorisations pour chaque entreprise et conditions d'octroi
1. Conformément au présent Règlement, une entreprise est considérée comme saisonnière si elle augmente son effectif d'au moins un salarié pendant toute la saison. En vertu du nombre d'autorisations établi à l'article 3, seules peuvent présenter des demandes les entreprises qui répondent à la formule suivante : max. - min. > = 1 .
2. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du quota établi à l'article 3 correspond à la formule suivante : (max. - min.) x
1. Par min., on entend la moyenne de salariés entre le 1er juin 2015 et le 30 septembre 2015. Par max., on entend la moyenne de salariés entre le 1er décembre 2015 et le 31 mars 2016.
3. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, à condition qu'il ne l'ait pas autorisé antérieurement ou qu'il n'ait pas révoqué cette autorisation, afin que le Service de l'immigration puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
4. Les entreprises nouvellement créées, ou qui n'étaient pas en activité la saison d'hiver passée, doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante au Registre du commerce, la fiche de prévision de personnel et un écrit explicatif justifiant le nombre de postes de travail à pourvoir à titre temporaire et la catégorie professionnelle requise. Les entreprises qui procèdent à une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes.
5. Exceptionnellement, lorsqu'une entreprise justifie suffisamment un besoin survenu de travailleurs qualifiés maîtrisant la langue russe, même s'ils ne remplissent pas les conditions requises établies aux paragraphes précédents, le ministre compétent en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider l'octroi de l'autorisation d'immigration demandée.
6. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.
Article 5. Condition salariale
Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration au titre du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé au tableau II de l'annexe du présent Règlement ne peut être dépassé.
Article 6. Formation, expérience et maîtrise de la langue
1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, les travailleurs ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et qui n'ont pas été antérieurement titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier, ou qui ont été titulaires d'une autorisation de cette nature dans un emploi professionnel différent de celui qu'ils entendent exercer, doivent justifier d'une formation adéquate ou de deux ans d'expérience en rapport avec le poste de travail demandé et doivent fournir, en outre, un certificat de maîtrise de la langue russe délivré par une académie légalement autorisée à dispenser des cours de langue en Andorre, à l'exception des ressortissants des pays dans lesquels la langue russe est officielle ou co-officielle.
2. Si les travailleurs mentionnés au paragraphe précédent ont été titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier dans le même type d'emploi professionnel que celui qu'ils entendent exercer, ils doivent justifier d'une formation adéquate ou d'un an d'expérience en rapport avec le poste de travail demandé, étant donné que l'expérience accumulée au cours des saisons précédentes est prise en compte.
Article 7. Visas et frais de rapatriement
1. Conformément à la disposition transitoire première de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être titulaire des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.
2. Conformément au paragraphe 3 de l'article 136 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, que celle-ci soit accordée ou refusée, et en tout état de cause lorsque la durée de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen vers son pays d'origine, dans les situations suivantes :
a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.
b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté d'Andorre.
c) Lorsque le travailleur, bien que le visa ne soit pas exigible à son égard, ne peut pas entrer de nouveau légalement en France ou en Espagne.
3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare portuaire ou aéroportuaire des États voisins, et de cette gare jusqu'au pays d'origine du travailleur.
4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut rapatrier le travailleur pour le compte de l'obligé. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois ans pour exiger de l'employeur obligé le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.
Article 8. Augmentation exceptionnelle du nombre d'autorisations
1. Lorsqu'une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le nombre global d'autorisations n'est pas encore épuisé, le ministre compétent en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre qui lui revenait, à condition que l'employeur justifie avoir eu, parmi ses travailleurs étrangers, des arrêts pour accident ou maladie d'une durée supérieure à trois mois.
2. Lorsqu'une entreprise établit de manière justifiée un besoin imprévu de travailleurs et que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur, après avoir fait appel au Service de l'emploi, le ministre compétent en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait.
3. Lorsqu'une entreprise établit de manière justifiée la nécessité objective de supprimer des postes de travail pour des causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production pendant la saison d'été 2016, ou établit de manière justifiée sa fermeture pendant la saison d'été 2016, le ministre compétent en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait, en tenant tout particulièrement compte de la moyenne des travailleurs de l'entreprise correspondant à la période comprise entre les mois de juin et de septembre 2016.
4. Lorsqu'une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenaient mais que le nombre global d'autorisations est épuisé, le ministre compétent en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut en décider l'augmentation jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées.
5. Si le volume des demandes le justifie, il peut être décidé d'augmenter le nombre global d'autorisations établi à l'article 3 jusqu'à la limite maximale de 30% de ce nombre global d'autorisations.
Article 9. D élai de présentation des demandes et validité des autorisations
1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations auprès du Service de l'immigration au titre du présent Règlement commence à courir à compter de son entrée en vigueur et prend fin le 1er avril 2017.
2. Les autorisations délivrées au titre du présent Règlement sont valables à compter de son entrée en vigueur et jusqu'au 1er mai 2017.
Article 10. Conditions du changement de poste de travail
Les autorisations accordées au titre du présent Règlement permettent à leur titulaire de changer de poste de travail pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 2 et que la condition salariale prévue à l'article 5 soit respectée. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 19 octobre 2016 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2016 3313 Agents immobiliers 1.291,00 € 5320 Chefs de rayon d'un commerce et assimilés 1.598,00 € 5330 Vendeurs et démonstrateurs de boutiques, magasins, kiosques et marchés ambulants 1.033,00 € Tableau II. Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €