Règlement régissant le Programme de promotion de l'embauche et de la formation pratique en entreprise des jeunes actifs de 16 à 20 ans, du 29 juin 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11. Subvention
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Subvention
1. Le montant total de la subvention s'élève jusqu'à 5.700 euros ou 6.000 euros pour douze mois d'embauche, selon qu'une formation théorique a été convenue ou non, conformément à ce qui suit :
a) Dans la première phase, la période maximale de subvention est de six mois, pour un montant total de 3.300 euros, qui correspond à la somme de 550 euros mensuels, étant entendu que le contrat à durée déterminée de six mois spécifique au programme doit être accompagné de la formation pratique au sein de l'entreprise. Dans le cas où les parties conviennent d'une formation théorique, la commune, l'entité parapublique, la société publique, l'entité à but non lucratif ou l'entreprise bénéficiaire du programme doit justifier le coût de la formation théorique qu'elles ont fournie au jeune travailleur destinataire du programme pendant la durée du premier contrat déterminé de six mois, au moyen de la facture correspondante émise par l'entreprise ou l'organisme prestataire du service, ainsi que du justificatif bancaire du paiement. Le montant de la formation est à la charge du bénéficiaire et est subventionné au moyen d'un paiement unique jusqu'à un maximum de 300 euros.
b) Dans la deuxième phase, l'embauche du jeune travailleur est encouragée une fois le premier contrat à durée déterminée terminé, sur justification préalable du deuxième contrat conclu conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent Règlement. La période maximale de subvention dans la deuxième phase correspond aux six premiers mois du contrat au maximum, afin qu'il consolide les connaissance acquises dans la première phase, pour un montant total de 2.400 euros, qui correspond à la somme de 400 euros mensuels.
2. Les montants de la subvention prévue dans la première et la deuxième phases sont versés au bénéficiaire par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail.
3. La fin anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause, entraîne la fin du versement de la subvention et la radiation du bénéficiaire du programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions reçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.
4. La situation d'incapacité de travail temporaire du jeune travailleur entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, de manière cumulée, ne dépassent pas dix-huit jours sur l'ensemble du semestre au cours duquel le contrat est exécuté.
5. La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, auparavant, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 34 du Code des relations de travail.
Art. 11 du Règlement régissant le Programme de promotion de l'embauche et de la formation pratique en entreprise des jeunes actifs de 16 à 20 ans, du 29 juin 2016, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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