Règlement relatif à l'établissement du programme de contrôle budgétaire pour l'exercice 2016, du 30 mars 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Du contrôle financier
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Du contrôle financier
1. Sont soumises au contrôle budgétaire selon la modalité du contrôle financier les entités suivantes :
- Caisse andorrane de sécurité sociale
- Service andorran de soins de santé
- Andorra Telecom, SAU
- Forces Électriques d'Andorre
- Radio et Télévision d'Andorre, SA
- Andorra Turisme, SAU
- Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU
- Société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins
2. En application de l'article 39 de la Loi générale des finances publiques, l'Intervention générale émet le rapport de contrôle correspondant sur les comptes de l'exercice 2015 des entités mentionnées au paragraphe premier du présent article.
3. Le contrôle financier des sociétés publiques visées au paragraphe 1 du présent article comporte des procédures de contrôle de légalité dont la portée se limite à vérifier, a posteriori et au moment même où le contrôle financier est effectué, que les actes et les opérations ont été approuvés par les organes compétents, qu'ils sont suffisamment documentés et justifiés et que, de même que les procédures de gestion économique et financière, ils ont été réalisés conformément aux normes de droit privé applicables, conformément à l'article 4 de la Loi générale des finances publiques.
Art. 3 du Règlement relatif à l'établissement du programme de contrôle budgétaire pour l'exercice 2016, du 30 mars 2016, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-03-30/reglament-relatiu-establiment-programa-control/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.