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← Règlement d'organisation de la Commission d'accès et d'évaluation de la documentation (CAAD), du 9 septembre 2015

Règlement d'organisation de la Commission d'accès et d'évaluation de la documentation (CAAD), du 9 septembre 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 5. Rapport sur les réclamations relatives à l'accès aux documents

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 5. Rapport sur les réclamations relatives à l'accès aux documents

1. Les personnes et entités, publiques ou privées, qui estiment que leur droit d'accès aux documents de l'Administration générale a été violé peuvent demander à la CAAD un rapport au sujet d'un refus d'accès, lequel n'est pas contraignant. Ceci, sans préjudice de l'introduction également d'un recours contre le refus d'accès aux documents.

2. La demande de rapport de la personne concernée doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la communication du refus d'accès. Si le demandeur n'a pas obtenu de réponse de la personne ou de l'entité titulaire des documents à sa demande d'accès, la demande auprès de la CAAD peut être présentée sans limite de temps.

3. La demande de rapport auprès de la CAAD doit être accompagnée d'une copie de la demande d'accès présentée par le ou la réclamant(e) à la personne ou à l'entité faisant l'objet de la réclamation, ainsi que de la réponse obtenue, le cas échéant. Le réclamant peut joindre à la demande toute autre documentation qu'il juge utile.

4. La personne ou l'entité faisant l'objet de la réclamation doit fournir à la CAAD les informations et les antécédents que la CAAD lui demande.

5. Avant l'émission du rapport, les personnes intéressées doivent être entendues. La CAAD peut se dispenser de cette formalité lorsqu'elle ne tient pas compte d'autres faits, observations ou preuves que ceux invoqués tant dans la demande que dans la décision de refus de celle-ci.

6. La CAAD doit émettre un rapport sur la réclamation dans un délai de quinze jours et doit le notifier tant au réclamant qu'à la personne ou à l'entité faisant l'objet de la réclamation ou bien à l'organisme ayant demandé le rapport.

En vigueur depuis le 07/10/2015 · texte original · Règlement d'organisation de la Commission d'accès et d'évaluation de la documentation (CAAD), du 9 septembre 2015 (BOPA 2015-09-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 du Règlement d'organisation de la Commission d'accès et d'évaluation de la documentation (CAAD), du 9 septembre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-09-09/reglament-organitzatiu-comissio-acces-avaluacio/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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