Règlement régissant la procédure de sanction, du 22 juillet 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Actes de l'instructeur
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Actes de l'instructeur
1. Lorsque les faits sont consignés avec une précision suffisante dans un procès-verbal de contrôle fiscal, un acte préalable ou une dénonciation d'un fonctionnaire ou agent de l'Administration, l'instructeur peut rédiger immédiatement l'acte d'accusation, avec le contenu prévu à l'article 9. Dans ce cas, il notifie simultanément l'acte d'ouverture et l'acte d'accusation à la ou aux personnes qui apparaissent comme présumées responsables.
2. Dans le cas contraire, l'instructeur notifie l'acte d'ouverture à la ou aux personnes qui apparaissent comme présumées responsables, et ordonne l'accomplissement de tous les actes qu'il estime appropriés pour éclaircir les faits et déterminer les responsabilités susceptibles de sanction. Il formule ensuite un acte d'accusation, avec le contenu prévu à l'article 9, ou bien une proposition de non-lieu et de classement du dossier.
3. À compter de la notification de l'acte d'ouverture, la ou les personnes poursuivies peuvent consulter le dossier.
Art. 8 du Règlement régissant la procédure de sanction, du 22 juillet 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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