Règlement régissant la procédure de sanction, du 22 juillet 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Mesures conservatoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Mesures conservatoires
1. À tout moment de la procédure, l'organe compétent pour statuer, de sa propre initiative ou sur proposition de l'organe qui a pris l'acte d'ouverture, s'il s'agit d'un autre organe, ou de l'instructeur, après audition préalable des personnes intéressées dans un délai commun de cinq jours et par une décision motivée, peut décider les mesures conservatoires appropriées pour garantir l'efficacité de la décision susceptible d'intervenir.
2. L'audition préalable visée au paragraphe précédent peut être remplacée par des observations postérieures à l'adoption des mesures, dans un délai identique, dans les cas où les mesures pourraient perdre leur raison d'être ou devenir inefficaces si leur adoption était reportée après la phase d'audition préalable.
3. Les mesures conservatoires doivent être proportionnées au but poursuivi et doivent être levées dès qu'elles perdent leur finalité.
Art. 3 du Règlement régissant la procédure de sanction, du 22 juillet 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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