Règlement régissant la procédure de sanction, du 22 juillet 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Organes compétents
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Organes compétents
1. Sont compétents pour décider de l'ouverture des procédures administratives de sanction les organes que déterminent les normes sectorielles ou la norme d'organisation. Lorsque ces normes ne renvoient pas à un organe déterminé, est compétent le directeur du département et, à défaut, le chef de service, qui peuvent déléguer cette compétence conformément au Code de l'Administration.
2. Sont compétents pour statuer sur les procédures administratives de sanction et pour déclarer, le cas échéant, la clôture de la procédure pour une autre cause, les organes que déterminent les normes sectorielles ou la norme d'organisation. Lorsque ces normes ne renvoient pas à un organe déterminé, est compétent le ministre ou le chef du Gouvernement pour ce qui concerne son cabinet, qui peuvent déléguer cette compétence conformément au Code de l'Administration.
Art. 2 du Règlement régissant la procédure de sanction, du 22 juillet 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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