Règlement régissant la procédure de sanction, du 22 juillet 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13. Procédure abrégée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Procédure abrégée
1. Dans le cas d'infractions qualifiées de légères, l'instructeur accomplit les actes qu'il estime appropriés pour élucider les faits et formule directement une proposition de décision, qu'il notifie à la personne ou aux personnes faisant l'objet du dossier, conjointement avec l'ordonnance d'ouverture. Il doit y être expressément indiqué que le dossier de sanction est instruit selon la procédure abrégée et que la personne ou les personnes faisant l'objet du dossier disposent d'un délai de dix jours pour examiner le dossier, formuler les observations et produire les documents qu'elles jugent utiles, et proposer, le cas échéant, l'administration d'autres preuves.
2. À l'expiration de ce délai, l'instructeur verse au dossier les observations et les documents éventuellement présentés, ou constate qu'ils ne l'ont pas été, et transmet le dossier à l'organe compétent pour statuer.
3. Lorsque la personne faisant l'objet du dossier propose l'administration de preuves dans la procédure abrégée, l'instructeur administre celles qu'il estime pertinentes, rejette les autres de manière motivée, verse au dossier les preuves qu'il a administrées et la décision de rejet des autres, et transmet le dossier à l'organe compétent pour statuer.
Art. 13 du Règlement régissant la procédure de sanction, du 22 juillet 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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