Règlement régissant la procédure de sanction, du 22 juillet 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10. P reuve
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. P reuve
1. À la demande de la personne faisant l'objet du dossier, ou d'office après avoir reçu ses observations, l'instructeur peut décider l'ouverture d'une période d'essai, pour un délai n'excédant pas un mois. Exceptionnellement, et de manière motivée, l'instructeur peut fixer un délai de preuve supérieur à un mois, ou proroger le délai qu'il a fixé, lorsque la quantité ou la complexité des preuves à administrer le rendent opportun.
2. L'instructeur doit rejeter les preuves proposées par la personne faisant l'objet du dossier lorsqu'elles s'avèrent irrecevables ou inutiles. Le rejet doit être expressément motivé et doit figurer dans la proposition de décision.
Art. 10 du Règlement régissant la procédure de sanction, du 22 juillet 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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