Règlement de supervision, de contrôle et de service public de confiance électronique, approuvé par le Décret du 1-7-2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 33. Rapports au secrétaire général du Gouvernement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Rapports au secrétaire général du Gouvernement
Si la compétence relative à l'Office des services de confiance électronique de la Principauté d'Andorre a été déléguée par le ministre de la Présidence, de l'Économie et de l'Entreprise, le nouveau titulaire doit élaborer trimestriellement un rapport qui contient, au minimum, un résumé du niveau d'exécution des compétences visées à l'article 31 et qu'il doit transmettre au ministre de la Présidence, de l'Économie et de l'Entreprise afin que celui-ci évalue le degré d'accomplissement des services de confiance électronique.
Art. 33 du Règlement de supervision, de contrôle et de service public de confiance électronique, approuvé par le Décret du 1-7-2015, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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