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← Règlement de supervision, de contrôle et de service public de confiance électronique, approuvé par le Décret du 1-7-2015

Règlement de supervision, de contrôle et de service public de confiance électronique, approuvé par le Décret du 1-7-2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 17. Procédure d'émission de rapports et d'avis

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 17. Procédure d'émission de rapports et d'avis

1. Dès réception de la demande d'un rapport ou d'un avis, le président la transmet à tous les membres de la Commission nationale d'accréditation et, dans un délai de trois jours ouvrables et après avoir entendu le vice-président, désigne un rapporteur.

2. Le rapporteur doit présenter le projet de rapport ou d'avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa désignation. Le président, lorsque la nature de la question l'exige, peut proroger ce délai de dix jours ouvrables supplémentaires au maximum. En cas d'urgence, le président peut réduire ce délai à cinq jours ouvrables.

3. Le projet de rapport ou d'avis élaboré par les rapporteurs est distribué aux membres de la Commission nationale d'accréditation dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa remise.

4. Le projet de rapport ou d'avis est soumis à la délibération et à l'approbation de la Commission nationale d'accréditation dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables ni supérieur à quinze, à compter de sa remise.

5. En tout état de cause, l'émission du rapport ou de l'avis a lieu dans le délai de deux mois à compter de la demande.

6. Les membres de la Commission nationale d'accréditation en désaccord peuvent joindre des opinions dissidentes aux rapports et aux avis approuvés. À cet effet, ils disposent de deux jours ouvrables pour remettre au secrétaire leur opinion dissidente, à compter du moment où la rédaction définitive du rapport ou de l'avis est arrêtée. Si le délai maximal de deux mois pour émettre le rapport ou l'avis est dépassé, ce rapport ou cet avis est envoyé à son demandeur avec l'indication qu'une ou plusieurs opinions dissidentes ont été formulées. Le secrétaire de la Commission nationale d'accréditation les transmet au demandeur dès leur réception.

En vigueur depuis le 09/07/2015 · texte original · Règlement de supervision, de contrôle et de service public de confiance électronique, approuvé par le Décret du 1-7-2015 (BOPA 2015-07-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 du Règlement de supervision, de contrôle et de service public de confiance électronique, approuvé par le Décret du 1-7-2015, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-07-01/reglament-supervisio-control-servei-public/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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