Règlement du 8-6-2015 régissant l'occupation temporaire d'espaces publics de la zone VIVAND à des fins commerciales ou promotionnelles, du 8 juin 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Prix publics et prix offerts. 9.1. Le titulaire d'un établissement commercial situé dans la zone qui obtient une licence est tenu de liquider le montant du prix public correspondant à la sous-zone où se trouve l'espace public autorisé, tel qu'établi, pour l'utilisation spéciale du domaine public communal, dans l'Ordonnance des prix publics. 9.2. Le titulaire d'un établissement commercial non situé dans la zone qui obtient une licence est tenu de liquider le montant du prix qu'il a offert dans sa demande. Le prix offert ne peut jamais être inférieur au double du prix de base établi dans l'Ordonnance des prix publics. 9.3. En tout état de cause, le prix est exigible à compter de la date d'obtention de la licence.
Art. 9 du Règlement du 8-6-2015 régissant l'occupation temporaire d'espaces publics de la zone VIVAND à des fins commerciales ou promotionnelles, du 8 juin 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.