Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5130003, 5143005, 5330001, 6121015, 7802002 et 7802004 de la Classification nationale des professions (CNO), du 15 avril 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Augmentation exceptionnelle du nombre d'autorisations
1. Lorsque le volume des demandes le justifie, l'augmentation du nombre global d'autorisations établi au paragraphe 1 de l'article 2 peut être décidée jusqu'à la limite maximale de 30% de ce nombre global d'autorisations.
2. Cette augmentation peut être répartie librement entre les emplois professionnels indiqués au paragraphe 2 de l'article 2, mais la répartition doit être effectuée en fonction de l'évolution constatée du nombre de personnes inscrites au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi et susceptibles de présenter un profil professionnel adapté à ces emplois.
Art. 9 du Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5130003, 5143005, 5330001, 6121015, 7802002 et 7802004 de la Classification nationale des professions (CNO), du 15 avril 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-04-15/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.