Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5130003, 5143005, 5330001, 6121015, 7802002 et 7802004 de la Classification nationale des professions (CNO), du 15 avril 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Clôture et réouverture du nombre d'autorisations
1. Le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'immigration, peut décider la clôture et la réouverture du nombre d'autorisations d'un ou de plusieurs des emplois professionnels indiqués au paragraphe 2 de l'article 2 lorsque l'évolution constatée du nombre de personnes inscrites au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi le justifie.
2. La décision mentionnée au paragraphe précédent doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et prend effet à compter de sa publication.
Art. 10 du Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5130003, 5143005, 5330001, 6121015, 7802002 et 7802004 de la Classification nationale des professions (CNO), du 15 avril 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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