Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5130003, 5143005, 5330001, 6121015, 7802002 et 7802004 de la Classification nationale des professions (CNO), du 15 avril 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Régularisation des autorisations Les titulaires d'autorisations temporaires accordées en application des règlements de quota spécial d'autorisations temporaires approuvés le 22 octobre 2014 pour la saison d'hiver 2014-2015 peuvent demander la régularisation de leur situation d'immigration s'ils justifient, d'une part, qu'ils continuent de remplir les mêmes conditions et les circonstances de fait ayant motivé l'octroi de leur autorisation d'immigration initiale et, d'autre part, s'ils produisent un certificat de maîtrise de la langue russe délivré par une académie légalement autorisée en Andorre à dispenser des cours de langue, à l'exception des ressortissants des pays dans lesquels la langue russe est officielle ou co-officielle.
Art. 8 du Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5130003, 5143005, 5330001, 6121015, 7802002 et 7802004 de la Classification nationale des professions (CNO), du 15 avril 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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