Règlement d'extension du quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2014-2015 dans le secteur hôtelier, du 24 décembre 2014
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que estableix l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament una ampliació de la quota especial
Article 1.
Objet Conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 23 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement une extension du quota spécial des autorisations d'immigration temporaires et de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2014-2015 dans le secteur hôtelier.
Article 2.
Réglementation applicable L'extension du quota spécial qui fait l'objet du présent Règlement et l'octroi des autorisations pouvant être délivrées dans le cadre de ce quota spécial étendu sont régis par les dispositions du Décret du 22-10-2014 portant approbation du Règlement de quota spécial des autorisations d'immigration temporaires et de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2014-2015 dans le secteur hôtelier, dans la mesure où elles leur sont applicables.
Article 3.
Nombre d'autorisations
1. Le nombre total d'autorisations d'immigration temporaires pouvant être délivrées est de 200 et le nombre total d'autorisations de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées est de 20, ce qui représente le nombre global de 220 autorisations. Toutefois, l'autorisation d'immigration demandée peut être accordée à l'entreprise demanderesse, bien que le nombre total du type d'autorisation concerné soit épuisé, si le nombre global d'autorisations fixé au présent paragraphe n'est pas encore épuisé.
2. Dans la limite du nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent, un nombre maximal de 70 autorisations peut être accordé à des ressortissants d'États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Dans la limite de ces 70 autorisations, un nombre maximal de 30 autorisations peut être accordé, pour les restaurants et les bars des stations de ski, à des ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.