Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Publicité formelle
1. La publicité du Registre des sociétés est assurée par la consultation des livres et des documents d'archives ou par un certificat délivré par le Registre.
2. Le certificat est le seul moyen de justifier de manière probante le contenu des mentions dudit Registre ou des documents archivés ou déposés au Registre des sociétés.
3. La faculté de certifier appartient au responsable du Registre des sociétés. Lorsque le certificat est littéral, l'utilisation de photocopies ou de tout autre moyen mécanique de reproduction peut être autorisée.
4. Les certificats doivent être demandés au moyen d'une demande conforme aux conditions requises par les articles 109 à 112 du Code de l'Administration.
5. Le délai maximal de délivrance des certificats est de cinq jours ouvrables, sauf pour les certificats reprenant l'ensemble des données historiques inscrites, pour lesquels le délai maximal est de quinze jours calendaires. Les certificats doivent être signés par le responsable du Registre, conformément aux dispositions de l'article 20 du présent Règlement.
Art. 8 du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 16 avril 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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