Règlement régissant les centres, services et établissements sanitaires et socio-sanitaires, du 17 juillet 2013 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
1. Avant d'engager les démarches administratives pour obtenir l'autorisation, le demandeur peut adresser une consultation à caractère informatif au ministère chargé de la santé afin de connaître les conditions requises que le centre sanitaire et socio-sanitaire doit remplir, ainsi que la documentation spécifique qu'il doit fournir. La décision relative à cette consultation ne peut faire l'objet d'aucun recours, compte tenu de son caractère purement informatif.
2. Dans le cas de projets techniquement complexes, si le centre sanitaire et socio-sanitaire demandeur n'a pas suffisamment développé tous les aspects nécessaires pour avoir une vision complète de ses activités et de son fonctionnement, le ministère chargé de la santé peut accorder une autorisation administrative sanitaire préalable, qui doit être ratifiée comme définitive une fois le projet concrétisé.
3. L'autorisation administrative sanitaire préalable devient caduque si, à l'expiration d'un délai d'un (1) an à compter du lendemain de la date de délivrance de cette autorisation, les activités faisant l'objet de l'autorisation n'ont pas été exécutées et qu'aucune prorogation n'a été demandée ni accordée.
Art. 6 du Règlement régissant les centres, services et établissements sanitaires et socio-sanitaires, du 17 juillet 2013, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2013-07-17/reglament-es-regulen-centres-serveis/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.