Règlement régissant les centres, services et établissements sanitaires et socio-sanitaires, du 17 juillet 2013 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 38
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38.
1. Pour accéder aux centres sanitaires ou socio-sanitaires où il doit exercer sa mission, le personnel inspecteur doit justifier de sa qualité au moyen de la carte professionnelle correspondante, délivrée par le ministère chargé de la santé.
2. Tant le personnel qui exerce directement les fonctions d'inspection que celui qui est affecté aux organes liés au contrôle fiscal sont tenus au secret sur les affaires dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
3. Le personnel inspecteur doit faire preuve, dans l'exercice de ses fonctions, de la courtoisie nécessaire et doit fournir aux personnes inspectées les informations dont elles ont besoin en vue du respect de la réglementation en vigueur en matière sanitaire.
Art. 38 du Règlement régissant les centres, services et établissements sanitaires et socio-sanitaires, du 17 juillet 2013, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.