Règlement régissant les centres, services et établissements sanitaires et socio-sanitaires, du 17 juillet 2013 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 29
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29.
1. Les centres sanitaires ou sociosanitaires concernés doivent disposer de documents de consentement éclairé contenant des informations rigoureuses, complètes et facilement compréhensibles pour le ou la patient(e).
2. Dans les cas où cela est prévu, toute intervention dans le domaine de la santé d'un ou d'une patient(e) requiert le consentement libre et volontaire de la personne concernée ou de son tuteur ou de sa tutrice légal(e), qui, après avoir été convenablement informé(e), doit apprécier les options possibles.
3. Le consentement doit être verbal en règle générale. Toutefois, il doit être donné par écrit dans les cas suivants : intervention chirurgicale, procédures diagnostiques et thérapeutiques invasives et, en général, application de procédures comportant des risques ou des inconvénients ayant une répercussion négative notoire et prévisible sur la santé du ou de la patient(e).
Art. 29 du Règlement régissant les centres, services et établissements sanitaires et socio-sanitaires, du 17 juillet 2013, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2013-07-17/reglament-es-regulen-centres-serveis/art-29
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.