Règlement régissant les centres, services et établissements sanitaires et socio-sanitaires, du 17 juillet 2013 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Les centres sanitaires et sociosanitaires doivent disposer de :
1. Systèmes d'information sanitaire destinés à recueillir, traiter, analyser et transmettre les informations requises pour l'organisation et le fonctionnement du centre sanitaire ou sociosanitaire. Les systèmes d'information sanitaire doivent respecter des critères de confidentialité, de rigueur et de véracité.
2. Méthodes et systèmes permettant d'assurer la garde, la conservation correcte et la récupération des informations.
3. Technologie et mécanismes suffisants, conformes aux avancées techniques du moment, pour recevoir les alertes sanitaires en temps utile et pour gérer les actions qui en découlent.
Art. 27 du Règlement régissant les centres, services et établissements sanitaires et socio-sanitaires, du 17 juillet 2013, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2013-07-17/reglament-es-regulen-centres-serveis/art-27
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.