Règlement régissant le Programme de travail temporaire au bénéfice de la collectivité, destiné aux domaines administratifs de l'Administration générale et de l'Administration de la justice, du 20 mars 2013 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Suspension et démission La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, antérieurement, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 34 de la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail. Les travailleurs bénéficiaires du Programme peuvent démissionner de la relation de travail à caractère spécial par écrit et à tout moment et, le cas échéant, le ministre chargé du travail peut rendre la décision correspondante pour la restitution des sommes qu'ils ont pu percevoir, dans les termes et conditions établis à l'article précédent.
Art. 13 du Règlement régissant le Programme de travail temporaire au bénéfice de la collectivité, destiné aux domaines administratifs de l'Administration générale et de l'Administration de la justice, du 20 mars 2013, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.