Règlement régissant le Programme de travail temporaire au bénéfice de la collectivité, destiné aux domaines administratifs de l'Administration générale et de l'Administration de la justice, du 20 mars 2013 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Concours et incompatibilité Pendant la durée du Programme, les travailleurs bénéficiaires ne peuvent exercer aucune activité rémunérée pour compte propre ou pour le compte d'autrui, ni percevoir la prestation en espèces pour chômage involontaire prévue au Règlement régissant les prestations en espèces d'aide sociale en vigueur, ni bénéficier d'autres programmes pouvant être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives d'emploi, du 1er juillet 2010, sauf indication contraire dans le programme correspondant.
Art. 10 du Règlement régissant le Programme de travail temporaire au bénéfice de la collectivité, destiné aux domaines administratifs de l'Administration générale et de l'Administration de la justice, du 20 mars 2013, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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