Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Le régime du sol urbain Conformément aux hypothèses de classement indiquées à l'article 7 du présent Règlement, le sol urbain peut relever de la catégorie de sol urbain consolidé ou de sol urbain non consolidé.
1. Sol urbain consolidé 1.1. Le sol urbain consolidé est constitué des terrains qui disposent des services urbanistiques de base et que le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial aménage directement, sans renvoyer à l'approbation ultérieure d'une planification dérivée, et qu'il inclut en conséquence dans une unité d'intervention à gestion directe.
Toutefois, la nécessité d'une planification dérivée en sol urbain consolidé n'est pas exclue dans les cas où, en raison de leur état de conservation, certaines zones doivent faire l'objet d'opérations de renouvellement. 1.2. Le sol urbain consolidé comprend également les terrains non urbanisés mais disposant d'une urbanisation approuvée avant l'entrée en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, que, conformément à l'article 83 de ladite Loi, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit inclure dans le sol urbain, dans une unité d'intervention à gestion directe. 1.3. Les parcelles de sol urbain consolidé comprises dans l'unité d'intervention à gestion directe sont directement constructibles, à condition qu'elles aient la qualité de terrain à bâtir ou, dans le cas contraire, que soit garantie la réalisation simultanée des travaux d'urbanisation nécessaires pour qu'elles acquièrent cette qualité. 1.4. La construction est subordonnée à la cession de la superficie de l'unité d'intervention que détermine le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, entre les pourcentages fixés par la loi, après déduction de la superficie destinée à la cession obligatoire et gratuite pour la voirie, avec la portée et dans les conditions établies à l'article 12. Cette cession est destinée à rendre effectif le devoir de cession obligatoire et gratuite de terrains pour des espaces publics, des équipements et des services collectifs défini à l'article 4. 1.5. Sont exclues du devoir de cession les hypothèses de substitution de constructions existantes dans des zones urbaines déjà consolidées et des quartiers anciens dans lesquels, selon l'article 33.6 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, l'aménagement du sol est maintenu à cent pour cent.
Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial peuvent délimiter des zones de substitution pour y inclure les biens-fonds des zones urbaines déjà consolidées et des quartiers anciens qui, du fait qu'ils sont bâtis, sont exemptés du devoir de cession, conformément aux dispositions de l'article 33.6 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme précitée.
Ces zones peuvent, le cas échéant, constituer des unités d'intervention spécifiques. 1.6. La construction est soumise aux normes et paramètres établis par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et par les ordonnances en vigueur, et les propriétaires ont le droit d'intégrer à leur patrimoine la totalité de l'aménagement réel que ledit Plan attribue à leurs terrains, sans qu'un remembrement physique soit nécessaire.
Ceci, indépendamment de l'obligation des propriétaires de respecter, en proportion de leurs propriétés, le devoir de cession de sol aux Communs. 1.7. Le Commun communiquera au demandeur l'emplacement du sol ou de l'immeuble faisant l'objet de la cession, ou bien le montant de l'équivalent économique de la cession qui doit être versé au Commun. 1.8. Dans le cas où le devoir de cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des espaces publics, des équipements ou des services collectifs est satisfait au moyen d'un versement en numéraire au Commun, le montant de l'équivalent économique de la cession qui doit être versé au Commun est évalué selon la procédure indiquée ci-après :
a) Tant dans le cas d'une construction nouvelle que dans le cas d'agrandissements de construction, la valeur économique des terrains correspondant à la totalité du pourcentage de cession obligatoire fixé par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial est quantifiée par application de la valeur de marché du sol dans la zone où se situe l'ouvrage demandé, en vigueur à la date de la demande du permis de construire.
b) On obtient le quotient entre la superficie à construire qui fait l'objet du permis demandé et la totalité de la constructibilité admissible sur le terrain à bâtir, évaluée par application des réglementations en vigueur au moment de la décision relative au permis.
c) Le montant de l'équivalent économique de la cession qui doit être versé au Commun résulte de la valeur obtenue au paragraphe 1.8.a) précédent, multipliée par le coefficient obtenu au paragraphe 1.8.b) précédent.
Les variations, à la hausse ou à la baisse, de la valeur de marché du sol ne confèrent aucun droit de quelque nature que ce soit et ne constituent pas un motif de révision des montants de l'équivalent économique de la cession fixés antérieurement.
Les modifications de la réglementation urbanistique ne confèrent aucun droit de quelque nature que ce soit et ne constituent pas un motif de révision des montants de l'équivalent économique de la cession fixés antérieurement.
Aux fins de l'évaluation de l'équivalent économique du sol de cession, le Commun doit approuver et publier, au moins une fois par an, la valeur unitaire de marché du terrain de chaque unité d'intervention, en précisant les règles à suivre pour déterminer le montant dudit équivalent économique du sol de cession, applicable dans chaque unité d'intervention, à partir de la valeur unitaire publiée.
Le Commun évalue la valeur unitaire de marché du terrain de chaque unité d'intervention au moyen d'expertises réalisées par des professionnels compétents agréés. 1.9. Dans le cas où le devoir de cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des équipements collectifs, à des logements sociaux et à des services publics est satisfait au moyen du versement en numéraire au Commun du montant de l'équivalent économique de la cession, les Communs doivent affecter les montants obtenus à l'acquisition de terrains pour des équipements collectifs, des logements sociaux et des services publics, ainsi qu'à leur construction.
Dans ces hypothèses, les finalités auxquelles les montants obtenus peuvent être affectés englobent la réalisation d'équipements collectifs, de logements sociaux et de services publics, leurs installations techniques, les honoraires des professionnels qui y interviennent, la révision de l'exécution ainsi que les tâches de contrôle de la qualité et les essais de fonctionnement.
2. Sol urbain non consolidé Il comprend les terrains inclus dans une unité d'intervention de sol urbain du fait qu'ils se trouvent dans des zones urbanisées sur 40% ou plus de leur superficie et qui ne sont pas classés comme sol urbain consolidé du fait que leur aménagement n'est pas défini et qu'il ne s'agit pas de zones consolidées par la construction.
Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que l'aménagement du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial atteigne le niveau de détail, étant donné que l'aménagement détaillé de ces zones doit être réalisé au moyen de l'approbation d'un plan partiel ou spécial.
Les terrains classés comme sol urbain non consolidé peuvent faire l'objet d'une transformation en sol urbain consolidé et être ultérieurement bâtis, au moyen de l'approbation et de l'exécution des plans partiels ou spéciaux correspondants.
Tant que leur transformation en sol urbain consolidé n'a pas eu lieu, sont autorisés sur les terrains classés comme sol urbain non consolidé, sous le régime des travaux et interventions provisoires, les projets destinés à l'usage de logement individuel, à l'usage hôtelier sous forme d'hébergement touristique de type borda rurale, à l'usage de restauration sous forme de constructions rustiques, à l'usage d'entrepôt, à la construction de bordes et de cabanes de typologie de montagne, ainsi qu'aux installations propres aux activités forestières, agricoles et d'élevage, dans les conditions prévues par la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
Art. 8 du Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-urbanistic/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.