Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Le sol urbain
1. Constituent le sol urbain les terrains que le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial inclut dans une unité d'intervention de sol urbain du fait qu'ils se trouvent dans l'un des cas suivants : Sol urbain consolidé : Terrains dotés d'une urbanisation consolidée du fait qu'ils disposent des services urbanistiques de base d'accès carrossable, d'eau potable, d'évacuation des eaux usées ou d'un système homologué d'épuration et d'approvisionnement en énergie électrique. Les caractéristiques de ces services urbanistiques de base doivent être adaptées aux besoins des constructions et des usages prévus par la planification. Pour que la condition d'accès carrossable soit réputée remplie, les voies existantes doivent être conformes aux caractéristiques techniques déterminées dans le Règlement d'urbanisation. Dans le cas où certains biens-fonds jouxtant des voies existantes sont classés en sol urbain, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit établir la bande qui peut être constructible, dans les conditions que ce Plan détermine.
b) Sol urbain non consolidé : Terrains compris dans des zones restant à urbaniser, mais qui disposent des services urbanistiques de base mentionnés au paragraphe
a) ci-dessus sur 40% ou plus de leur superficie. Ces terrains acquièrent la qualité de sol urbain consolidé une fois que les travaux d'urbanisation ont été exécutés conformément au Plan partiel ou au Plan spécial d'urbanisme qui doit préalablement être approuvé et qu'ils disposent effectivement de tous les services urbanistiques de base.
c) Terrains dotés d'une urbanisation approuvée lors de l'entrée en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, susceptibles, selon son article 83, d'être inclus dans une unité d'intervention de sol urbain consolidé de gestion directe.
2. La construction de routes et de voies de liaison entre agglomérations ne confère pas par elle-même aux biens-fonds riverains la qualité de sol urbain. Ils ne peuvent avoir cette qualité que si le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial le prévoit expressément, par leur inclusion dans une unité d'intervention de sol urbain.
Art. 7 du Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-urbanistic/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.