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← Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012

Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 24

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 24.

Aménagement du sol

1. L'aménagement du sol visé à l'article 32 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme exprime la proportion de la superficie de sol de l'unité d'intervention qui peut demeurer en propriété privée après les cessions de sol pour la voirie, les équipements collectifs, les logements de protection publique et les services publics qu'implique le processus d'urbanisation.

2. L'aménagement du sol de chaque unité d'intervention est fixé par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial au moyen de la détermination du pourcentage de sol qui doit obligatoirement être cédé pour les équipements collectifs, les logements de protection publique et les services publics. Ce pourcentage doit être appliqué à la superficie de sol de l'unité d'intervention, une fois déduite la superficie destinée à l'infrastructure de voirie, qui doit également faire l'objet d'une cession gratuite. La proportion de sol destinée à l'infrastructure de voirie doit être celle nécessaire pour garantir la circulation, l'accessibilité et le stationnement public en fonction de l'intensité de construction et des usages prévus par la planification. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial peuvent, le cas échéant, fixer les pourcentages minimaux de sol destiné à la voirie, que les plans partiels et spéciaux qui développent les unités d'intervention doivent respecter.

3. L'aménagement du sol que doit établir le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial pour chaque unité d'intervention doit être au maximum de 95% et au minimum de 85% de sa superficie, une fois déduite la partie destinée à l'infrastructure de voirie, conformément aux dispositions de l'article 32.1 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, sans préjudice de l'excédent de sol qui peut être destiné à une cession obligatoire et gratuite, dans les conditions et limites fixées à l'article 33.1 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, compensé par un aménagement urbanistique dans la même unité d'intervention. En sont exceptés les terrains et les zones de substitution de constructions déjà existantes dans les zones urbaines consolidées et les quartiers anciens, conformément aux dispositions de l'article 33.4 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et de l'article 8.1.5 du présent Règlement, qui conservent cent pour cent de l'aménagement du sol.

4. Le comú peut céder, pour un délai maximal de cinquante (50) ans, l'usage du sol de cession obligatoire à un particulier afin qu'il y construise et y exploite un équipement d'intérêt public, dans les conditions prévues pour l'utilisation privative des biens du domaine public. La cession doit faire l'objet d'une concession administrative par la procédure de mise en concurrence de projets, conformément aux règles de publicité et de concurrence. Le contrat de concession régit, entre autres termes, la faculté du comú de la racheter avant son échéance si des raisons d'intérêt public le justifient, ainsi que les conditions de réversion du terrain au comú à l'expiration du délai de concession ou avant, en cas d'accord mutuel ou de non-respect des clauses de la concession.

En vigueur depuis le 10/10/2012 · texte original · Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012 (BOPA 2012-10-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 24 du Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-urbanistic/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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