Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 126
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 126.
Évaluation des ouvrages, édifications, plantations et baux
1. La valeur de remplacement qui s'applique aux édifications, constructions et travaux agricoles réalisés sur les terrains est le coût qu'aurait leur exécution au moment de l'évaluation. Dans le cas d'édifications et de constructions, il doit être appliqué au coût calculé les coefficients réducteurs qui correspondent en fonction de leur ancienneté, de l'état de conservation, de la dépréciation fonctionnelle ou d'autres causes qui motivent des diminutions de leur valeur.
2. Lorsqu'il s'agit d'édifices ou de constructions existant sur des terrains non urbanisables qui doivent faire l'objet d'une expropriation, leur valeur augmente la valeur de la propriété, sauf si elle peut être considérée comme implicite dans la capitalisation des revenus (produits) des activités agricoles, d'élevage ou autres de caractère rural existantes ou possibles.
3. Lorsqu'il s'agit d'édifices ou de constructions existant sur des terrains urbains ou urbanisables, leur valeur augmente la valeur de la propriété lorsque ces édifices ou constructions peuvent être maintenus et intégrés à l'aménagement proposé par la planification. Pour les édifices et les constructions qui doivent être supprimés parce qu'ils sont incompatibles avec la matérialisation de l'aménagement urbanistique attribué à la propriété par la planification, les dépenses (charges) de leur suppression -indemnisations, démolitions, etc.- doivent être évaluées et doivent être incluses dans le montant des autres dépenses (charges) de transformation (Va) visées à l'article 4, pour le calcul de la valeur de la propriété en fonction de son aménagement urbanistique, sans préjudice des dispositions de l'article 6.
4. Pour la détermination des indemnisations des locataires, des critères estimatifs doivent être utilisés et les circonstances suivantes doivent être prises en compte : A) Pour les baux ruraux :
a) Caractère d'activité économique principale du preneur.
b) Difficulté de remplacement de ladite activité.
c) Montant du bénéfice de l'exploitant fixé dans le calcul du revenu (produit) brut.
d) Valeur des éléments mécaniques propres au bail employés dans l'exploitation.
e) Le fait que le preneur ait son domicile habituel sur la propriété louée. B) Pour les baux urbains :
a) Difficulté de remplacement du bail dans des conditions analogues et notamment celle découlant de la différence de revenus.
b) Montant des dépenses (charges) de déménagement pour licences, transports, nouveaux contrats, etc.
c) Valeur des améliorations réalisées dans l'immeuble lorsque leur perception revient au preneur.
Art. 126 du Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-urbanistic/art-126
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