Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 111
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 111.
Formulation et approbation des projets d'urbanisation
1. Sans préjudice des prescriptions prévues au paragraphe 3., dans le délai d'un mois suivant la constitution de l'association de promotion urbanistique, celle-ci doit confier la formulation des projets d'urbanisation qui doivent être rédigés pour exécuter les travaux d'urbanisation et, dans le délai d'un an à compter de l'approbation du Plan partiel, elle doit les soumettre au Commun afin que celui-ci les soumette à la procédure d'approbation administrative. Lorsque le Plan partiel a prévu son exécution par étapes, les délais pour formuler les projets d'urbanisation et les soumettre à l'approbation des Communs sont ceux qu'établit le Plan d'étapes.
2. Lorsque les propriétaires qui ont promu le Plan partiel n'ont pas intérêt à l'exécuter de manière immédiate et se contentent d'obtenir la garantie d'aménagement urbanistique que leur reconnaissent les articles 34 à 36 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme du fait d'avoir formalisé la cession gratuite aux Communs des terrains destinés à la voirie et du pourcentage de terrains destinés aux équipements collectifs, aux logements de protection publique et aux services publics, le Commun peut, le cas échéant, exécuter la voirie et les autres systèmes locaux au moyen de l'approbation du projet d'urbanisation correspondant. Dans ce cas, les coûts d'exécution sont répercutables entre les propriétaires selon les modalités que déterminent le projet de remembrement et la convention d'urbanisation approuvés avec le Plan partiel. Les propriétaires peuvent demander que le paiement des dépenses d'exécution soit différé jusqu'au moment où ils procèdent à l'édification. Dans ce cas, le montant des dépenses est majoré de l'IPC annuel, ainsi que le prévoit l'article 116.c) de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
3. Dans le cas où les propriétaires promoteurs du Plan partiel choisissent d'instruire et d'approuver simultanément le Plan partiel et le projet d'urbanisation, les prescriptions suivantes s'appliquent :
a) Le projet d'urbanisation est formulé par les propriétaires promoteurs du Plan partiel.
b) L'association de promotion urbanistique est constituée selon les modalités établies dans le présent Règlement. L'association exercera les fonctions déterminées aux sous-paragraphes b), c),
d) et
e) du paragraphe 4. de l'article 110.
c) Étant donné qu'il s'agit d'instruments différents, auxquels correspond un traitement administratif, d'enregistrement, d'archivage, informatique et statistique différent, les propriétaires promoteurs présenteront simultanément au Commun une demande d'approbation du Plan partiel et une demande de permis d'urbanisation, accompagnée du projet d'urbanisation correspondant. Les deux demandes doivent mentionner expressément que les demandeurs sollicitent l'instruction et l'approbation simultanées du Plan partiel et du projet d'urbanisation.
d) Le contenu du projet d'urbanisation est conforme aux dispositions de la réglementation applicable. Le contenu du Plan partiel est conforme aux dispositions de l'article 63 du présent Règlement, avec les exemptions suivantes : Il n'est pas nécessaire d'y inclure l'étude géologique et géotechnique ni l'étude hydraulique. En revanche, il doit y inclure l'étude environnementale, laquelle couvrira l'analyse générale environnementale et de durabilité qui correspond à un Plan partiel. Il n'est pas nécessaire d'y inclure le plan des tracés et des caractéristiques du réseau de communications propre au secteur et de son raccordement au système général prévu au Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. Il n'est pas nécessaire d'y inclure le plan indiquant les alignements, les niveaux, les protections du réseau viaire, les itinéraires piétons libres de barrières architecturales et les zones de stationnement. Il n'est pas nécessaire d'y inclure le plan et le mémoire des tracés et des caractéristiques des galeries techniques et des réseaux d'approvisionnement en eau, d'épuration, d'égouts, d'eaux pluviales, d'énergie électrique, de services de télécommunication par câble et de tous les autres services prévus dans le Plan. Il n'est pas nécessaire d'y inclure la programmation temporelle de la mise en place des services et de l'exécution des travaux d'urbanisation. Les documents précédents du Plan partiel sont remplacés par les documents analogues du projet d'urbanisation.
e) Le Commun statue simultanément sur l'autorisation du Plan partiel et sur le permis d'urbanisation.
Art. 111 du Règlement d'urbanisme, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-urbanistic/art-111
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