Règlement relatif aux systèmes de compensation, du 28 décembre 2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Travail de nuit continu ou périodique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Travail de nuit continu ou périodique
1. Le travail de nuit continu ou périodique est la circonstance dans laquelle le personnel du Commun fournit le service en totalité, ou en partie, pendant la période comprise entre 22.00 et 6.00 heures.
2. Le travail de nuit continu ou périodique est compensé par le paiement des heures travaillées, en fonction du tarif fixé à titre de prime à l'annexe 1, sauf pour le personnel non administratif affecté à l'Área d'Hygiène, qui est compensé en fonction du tarif fixé à titre de complément spécifique à l'annexe 4.
Art. 4 du Règlement relatif aux systèmes de compensation, du 28 décembre 2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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