Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance pour la période de gestion 2011-2012, du 28-12-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
Composition de la commission d'arbitrage
1. La commission est composée dans chaque cas de quatre membres, à savoir le secrétaire d'État à la Fonction publique, un juriste de l'Administration générale, le haut responsable du département auquel l'employé est affecté et un représentant choisi par l'organisation la plus représentative du collaborateur concerné par la réclamation, ou lui-même. Si le collaborateur qui présente la réclamation n'est pas membre d'une organisation, il peut en tout état de cause y assister personnellement.
2. La personne qui occupe le poste de travail de chef de l'Aire de sélection et d'évaluation exerce les fonctions de secrétaire.
3. Lorsqu'un membre de la commission est partie directement impliquée dans la situation à examiner, un autre représentant est nommé.
4. Une fois la commission d'arbitrage constituée, le Secrétariat d'État à la Fonction publique doit communiquer sa composition à l'employé concerné afin que celui-ci puisse, dans un délai de cinq jours ouvrables, exercer son droit de récusation, le cas échéant.
5. En cas d'empêchement ou de vacance d'un membre titulaire de la Commission, il doit y être pourvu par la désignation d'un suppléant qui remplace le membre vacant dans un délai n'excédant pas 3 jours ouvrables. Le Secrétariat d'État à la Fonction publique doit communiquer la nouvelle composition à l'employé concerné afin que celui-ci puisse, dans un délai de cinq jours ouvrables, exercer son droit de récusation, le cas échéant.
Art. 34 du Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance pour la période de gestion 2011-2012, du 28-12-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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