Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance pour la période de gestion 2011-2012, du 28-12-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Mission et actions de la commission d'arbitrage
1. La mission de la commission d'arbitrage consiste à prendre une décision face à un incident présenté par un employé de l'Administration générale à l'une quelconque des phases de l'application du système GAdA.
2. La commission d'arbitrage agit en examinant les observations présentées par l'employé concerné, à condition qu'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
a) Non-respect des critères et règles définis dans le système de gestion et d'évaluation de la performance par le collaborateur ou par le gestionnaire de la performance.
b) Désaccord sur les critères suivis dans l'évaluation de la performance en cas d'arrêts, de mises en disponibilité ou de réductions du temps de travail.
c) Désaccord sur les critères suivis dans l'évaluation de la performance en cas de changements de poste de travail au cours d'une même période.
d) Désaccord avec les critères de mesure et/ou les degrés de performance définis dans le modèle de fixation des objectifs dans des cas non convenus, et/ou constatation d'incohérences avec d'autres personnes auxquelles les mêmes objectifs ont été assignés.
e) Changements significatifs de l'activité à réaliser au cours d'une période, sans qu'une révision des objectifs ait été acceptée pendant la phase de suivi.
f) Distorsions graves entre la note d'évaluation des objectifs et la note d'évaluation des compétences, avant application de la pondération de la famille de poste correspondante, lorsque l'écart est égal ou supérieur à 40%.
3. La commission n'examine pas les observations présentées par un employé relatives aux cas suivants :
a) Observation présentée directement à la commission sans avoir suivi la procédure établie aux articles 19, 20 et 21.
b) Désaccord avec la désignation du gestionnaire de la performance.
c) Désaccord avec les objectifs assignés.
d) Désaccord sur l'évaluation réalisée par les supérieurs (gestionnaire de la performance, supérieur du gestionnaire), à condition que les règles du système aient été suivies.
e) Désaccord avec les implications en matière de rémunération liées à une note déterminée dans l'évaluation de la performance.
Art. 33 du Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance pour la période de gestion 2011-2012, du 28-12-2010, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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